Que de surprises en comparant l’ancien code de la nationalité de 1961 modifié en vigueur jusqu’en 2010 et les articles modifiés par l’administration Aziz. Maître Touré nous a parlé de l’article où la modification n’a consisté qu’à sacrifier le Hassanya, le Bambara et le Français, nous en verrons les lamentables effets mais saviez-vous que nous sommes passés du jour au lendemain du droit du sol et du sang au droit du sang quasiment exclusif ?
Saviez-vous que ce qu’on nous raconte au sujet de la double nationalité à savoir qu’Aziz aurait amélioré le dispositif, c’est faux et c’est même l’inverse ? Saviez-vous que par des phrases, de l’ancien code, supprimées ici et là on a privé un nombre incalculable de mauritaniens du droit d’office à la nationalité notamment certains enfants nés à l’étranger ? Saviez-vous que depuis cette modification et surtout la suppression d’un article, les parents, de mauritaniens, décédés avant 1961 ne sont plus reconnus mauritaniens d’office même s’ils ont vécu sur cette terre d’où les complications pour l’enrôlement de leurs enfants ?
Vous saurez tout. Voyons cela tranquillement, preuves à l’appui. Rassurez-vous, ce n’est pas indigeste à lire même si ça paraît long. D’abord hasard du calendrier ou humour noir de l’histoire, à 49 ans de distance, deux Ould Mohmed Laghdaf ont signé le code de la nationalité. En 61, Cheikhna le ministre de la justice de l’époque signe avec Moctar Ould Daddah le 20 juin 1961, puis le 11 février 2010 Moulaye le premier ministre signe avec Aziz.
Nous verrons comment au sujet de la double nationalité, nous avons assisté au plus incroyable enfumage national dont furent victimes de grands journalistes et sans doute même Aziz qui semble n’avoir jamais lu entièrement le code de la nationalité avant modification sinon il ne dirait jamais ce qu’il a dit. Comment une telle omerta a-t-elle pu être possible ? Comment les députés de l’opposition n’ont-ils pas haut et fort démontré ce fumeux tour de passe-passe, ni alerté l’opinion face à des changements radicaux dans ce code de la nationalité. C’est à croire que l’opposition n’a pas pris le temps de lire l’ancien code et le comparer aux modifications.
Le dernier juriste en date à s’être frotté aux textes est le sympathique maître Touré du barreau de Versailles qui a écrit un admirable article survolant le sujet avec quelques atterrissages sans aller jusqu’à l’articulation des motivations ni atteindre toutes leurs dramatiques conséquences malgré le sourire satisfait qu’il a joint à son article. Disponibles à la fin de son article les liens PDF vers les divers documents à savoir le code de la nationalité ancien et les modifications de l’administration Aziz.
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=58815
13 articles ont été modifiés parmi les 73 de l’ancien code et certains abrogés. Voyons quels sont les articles choisis pour être modifiés et pour quel résultat : 4, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 31, 33, 37 et 58.
§-L’article 4 nouveau, c’est juste pour dire que désormais la majorité est fixée à 18 ans alors que jusque-là elle était fixée à 21 ans.
§-L’article 9 abrogé signe la fin du droit du sol en Mauritanie tout simplement. Le saviez-vous ? Avez-vous déjà lu un article annonçant la fin du droit du sol ? Ces modifications ont eu lieu, il y a presque 1 an et demi et pas plus tard qu’il y a juste trois mois, nous en parlions sur kassataya avec le représentant du RFD à Paris et un ancien patron de l’IGE sans parler des autres chroniqueurs, personne ne pouvait dire où on en était et certains étaient persuadés que le droit du sol était encore en vigueur. J’en veux pour preuve que nous en parlions car le fameux M’Rabih, administrateur directeur général de Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés, venait de lâcher le morceau en disant qu’en Mauritanie c’est le droit du sang qui est en vigueur.
Personne sur le plateau ne voulait y croire et l’ancien patron de l’IGE l’a accusé de mensonge. Pourtant avec l’article 9 abrogé c’est bien la fin du droit du sol en Mauritanie mais n’eût été la déclaration de ce M’Rabih, qui en aurait parlé dans la presse clairement ? Pourtant ces modifications ont été validées silencieusement par le parlement…
Le feu l’article 9 stipulait « est mauritanien l’enfant né en mauritanien d’un père qui y est lui-même né. L’enfant né d’une mère qui y est elle-même née, sauf la faculté de répudier cette faculté dans l’année précédent sa majorité. Les dispositions du premier article ne sont pas applicables aux enfants nés en Mauritanie des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère. »
§- Comme l’article 9 a été abrogé, il fallait bien effacer partout toute trace de droit du sol. On arrive donc à l’article 13 nouveau où par rapport à l’ancien, tout ce qu’ils ont fait c’est qu’ils ont supprimé sur 3 lignes les deux dernières à savoir la possibilité d’opter pour la nationalité mauritanienne dans l’année précédent sa majorité, l’enfant né en Mauritanie de parents étrangers. Jusque-là ça va vu que le droit du sol est aboli mais pourquoi supprimer la ligne qui permet d’opter pour la nationalité un enfant adopté par une personne de nationalité mauritanienne ? C’est inhumain ! Ainsi si vous ne pouvez pas avoir d’enfant, il vous est interdit non pas d’en adopter mais de donner à votre enfant votre nationalité !
Comme nous allons le voir partout, ces modifications ont été faites à la hache comme si le législateur était sous le coup d’une instabilité nerveuse face à une certaine réalité démographique ou juste sous l’effet d’un fanatisme culturel injustement dominateur, ennemi de toute Mauritanie plurielle apaisée. Aucun souci ni d’humanité ni de cohérence car avec de telles coupes on aboutit à des bêtises pour ne pas dire des crimes légaux.
Voyez par exemple au sujet de cet article 13. Ils n’ont fait que supprimer deux lignes et ils ont gardé la première ainsi on obtient ceci :
Article 13 (nouveau) : « peut opter pour la nationalité mauritanienne dans l’année précédent sa majorité :
- L’enfant né à l’étranger d’une mère mauritanienne et d’un père de nationalité étrangère ».
Point. Exit le cas d’un enfant né à l’étranger d’un père mauritanien et d’une mère de nationalité étrangère. Et toujours ce « OPTER ». Ça leur coûte quoi de dire simplement au sujet des enfants nés à l’étranger ou pas qu’ils sont automatiquement mauritaniens s’ils sont de parents mauritaniens ou d’un des parents mauritanien ? Quel mépris pour la vie ! Quel mépris jusque dans les liens du sang ! Et toujours cette hantise de « l’étranger » venant d’un peuple venu d’ailleurs !
Sachant bien qu’en droit si un article dit une chose et qu’un autre article nuance cette chose, vous ne pouvez tenir compte du premier sans le second. Ainsi, au lieu de simplifier les choses et ce même dans le code ancien, sont privés de ce « OPTER » et sont mauritaniens celles et ceux qui répondent aux critères de l’article 8 pas modifié étant entendu qu’il sera nuancé par l’article 13 dont nous venons de parler et qui vient après (voyez bien à la 3 ème ligne le « en Mauritanie ») :
« Article 8 : Est mauritanien :
- L’enfant né de père mauritanien
- L’enfant né de mère mauritanienne, d’un père sans nationalité ou de nationalité inconnue
- L’enfant né en Mauritanie d’une mère mauritanienne et d’un père de nationalité étrangère sauf la faculté de répudier cette faculté dans l’année précédent sa majorité »
Là encore qu’en est-il de l’enfant né en Mauritanie d’un père mauritanien et d’une mère de nationalité étrangère ? Si cela semble aller de soi, pourquoi ne pas se limiter, comme nous l’avons dit, à « est mauritanien l’enfant né de parents mauritaniens ou d’un des parents mauritanien » ? Si cette 3 ème ligne est là pourquoi pas la 4 ème dont nous parlons. C’est à croire que de 1961 à nos jours ceux qui ont bidouillé ces articles étaient des gens limités qui ont fait de leur mieux ou pas.
Passons. Continuons.
§-Article 15 (nouveau) : Là comme si nos vœux étaient exaucés, on arrive à un article qui parle enfin quasiment d’automatisme du droit à la nationalité pour des enfants mais c’est un leurre car il ne s’agit pas du cas d’enfants de mauritaniens « de souche » mais d’étrangers ayant acquis la nationalité mauritanienne étant entendu que pour acquérir cette nationalité, ils devront franchir toutes les nouvelles barrières où l’arbitraire est quasiment roi voire à ce propos l’acquisition de la nationalité. Ainsi il va de soi que de tels élus ne devraient plus avoir de problème ni eux ni leurs enfants à moins qu’ils ne subissent l’article 13 nouveau que nous venons de voir sous la vigilance de l’article 8 ; ainsi l’article 15 nouveau donnant ce luxe est tempéré par d’autres articles. De toute façon, on voit bien le peu de cas que le législateur fait d’enfants mauritaniens nés soit à l’étranger soit d’un des parents étrangers au point de leur refuser d’office la nationalité mauritanienne comment alors lire sans sourire cet article 15 nouveau :
« devient de plein droit mauritanien au même titre que ses parents, l’enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité mauritanienne » d’ailleurs cet article n’a rien de nouveau sinon qu’ils ont supprimé cette ligne, car à l’époque la majorité étant à 21 ans et non à 18 ans le terme mineur n’avait pas le sens d’aujourd’hui vu qu’il pouvait alors avoir 18 ans même 9 ans : « le présent article n’est pas applicable à l’enfant mineur marié ni à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine ».
§- L’article 16 nouveau met un terme à l’acquisition d’office de la nationalité mauritanienne par une étrangère à partir du mariage comme ce fut le cas jusqu’à la modification. Mais là encore de l’ancien code au nouveau, il n’est pas question de savoir le droit en la matière d’un étranger épousant une mauritanienne. Toujours ces articles boiteux, où le législateur ne prend pas la peine de considérer tous les cas de figures afin de limiter au maximum la marge d’interprétation et le vide juridique surtout que le législateur n’oublie pas toujours d’être compétent. Quand il s’agit de créer la pagaille ou faire des tours de prestidigitateur comme au sujet de la double nationalité, il sait faire à merveille ; nous verrons ça.
§- Quand on parle du loup, il montre la queue ! Enfin un article complet où il est question du cas de mariage d’étrangers à une mauritanienne ou un mauritanien. Ouf ! Comme quoi, le législateur n’est pas définitivement nul ! Apparemment, il se soigne. Ainsi cet article 18 nouveau parle de la naturalisation et vu que le droit du sol a été aboli, il fallait effacer toute trace de cette hérésie partout. Jadis l’article 18 stipulait que pour être naturalisé il fallait être en Mauritanie depuis 5 ans, l’article 18 nouveau fait passer ce délai de résidence à 10 ans ! et là où le droit du sol évitait tout délai à quiconque né en Mauritanie, l’article 18 nouveau glisse un délai de 5 ans pour ceux nés en Mauritanie, ceux qui ont rendu à la Mauritanie des services exceptionnels ou ceux mariés conformément à la Chariaa ( la naturalisation après mariage sans chariaa est impossible or il existe des mauritaniens chrétiens notamment des libanais donc que vient faire la chariaa entre ces derniers épousant des étrangers chrétiens, ou autres gens du livre non musulmans ; ceux-là ne pourront jamais naturaliser leur promise ou promis étranger ).
§- Ah ! Nous arrivons à l’article 19, qui est aussi un incroyable coup de vice de cette modification. C’est là où la haine ingrate du français, sans lequel les frontières mauritaniennes seraient autres, la Mauritanie n’existerait pas, ni l’administration, ni l’organisation de l’armée, ni les institutions etc., atteint son paroxysme sans parler du complexe vis-à-vis du hassanya qu’on efface à tout prix alors que c’est la langue que parle la majorité du pays ( maures et haratines ) quand ceux qui parlent arabe sont une minorité. On en veut pour preuve que même le chef de l’état chantre de l’arabité s’exprime à la télé en hassanya et même là, on l’a vu lors de sa fête du trône, il ne peut s’empêcher de glisser un mot ou deux mots en français quand il a du mal à trouver une traduction en hassanya que dire en l’arabe ! Ne parlons pas des ministres qui, de l’avis d’arabisants, ne mystifient en la matière que le chef de l’état !
Ainsi dans ce fameux article 19 nouveau voilà comment on s’attaque au français au hassanya et même au Bambara : Dans l’ancien code, ne pouvait être naturalisé quiconque ne parlait pas couramment : « l’une des langues suivantes : toucouleur, Sarakolé, ouolof, bambara, hassanya, arabe et français ». C’était jadis un article permettant de ne pas créer de difficultés à celles et ceux qui épousent un ou une étrangère ne parlant par exemple que couramment le français ou une chinoise ne parlant couramment que le hassanya, ou une malienne ne parlant couramment que le bambara. C’était compter sans l’administration Aziz qui vint avec son article 19 nouveau pour Mauritanie nouvelle on l’aura compris et là, ceux qui ne parlent couramment que le hassanya, le français ou le bambara ne pourront plus être naturalisés. Seuls ceux parlant les langues nationales que sont « l’Arabe, le Poular, le Soninké et le wolof ». Apparemment au parlement c’est chacun pour sa pomme, tout le monde n’était donc pas lésé car il n’y avait apparemment personne pour défendre le Bambara, le français ou même le hassanya… Bravo !
§- L’article 21 nouveau, ce n’est rien , la majorité ayant été fixée à 18 ans dès l’article 4 nouveau, il va de soi, qu’il fallait bien en finir avec l’article 21 ancien qui disait qu’un mineur ne pouvait demander sa naturalisation qu’à l’âge de 18 ans or la majorité ayant changé l’article 21 nouveau stipule que le mineur ne peut demander sa naturalisation.
§- L’article 23 nouveau est une perle car il n’y a aucune modification mais vraiment aucune par rapport à l’article 23 ancien si ce n’est un pluriel pour un singulier au sujet de la possibilité pour un naturalisé d’exercer une fonction ou un mandat électif à moins qu’un décret ne lève ladite incapacité. De l’article 23 ancien au nouveau toute la nouveauté c’est que dans l’ancien les mots « fonction et mandat électif » sont au singulier et ils passent au pluriel dans le nouveau. Un avocat peut alors faire estimer que l’article 23 nouveau permet au naturalisé, même sans décret levant l’incapacité, d’exercer une fonction ou un mandat électif mais pas plusieurs.
§- Ah ! Nous y voilà au sujet de l’affaire douteuse de la double nationalité. Nous voilà donc enfin à l’article 31 nouveau. C’est cet article que toute la presse brandit même notre avocat maître Touré du Barreau de Versailles. C’est cet article qui fit dire à Aziz en public qu’il a amélioré l’affaire juridique de la double nationalité car grâce à lui désormais on peut conserver la nationalité mauritanienne sur décret à condition d’en faire la demande quand jadis avant Aziz, quiconque prenait une autre nationalité perdrait d’office sa nationalité mauritanienne sans autre forme de nuances et c’était terminé, point.
Relisons cet article d’un journaliste et pas des moindres, un ami qui a déjà reçu plusieurs prix pour son talent, je lui ai même dédié un acrostiche, j’ai nommé K.D, son article a été repris partout à l’époque jusqu’à l’OCVIDH d’où je le retrouve :
« Double nationalité : Le législateur mauritanien autorise la double nationalité
La loi 61 112 du 2 juin 1961 privait, automatiquement, de sa nationalité, tout mauritanien titulaire par naturalisation d’une nationalité étrangère.
L’assemblée nationale mauritanienne, réuni en plénière vendredi 25 décembre, a abrogé la disposition rendant impossible la double nationalité. L’article 31 (nouveau) dispose : « un mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé, sur demande à garder la nationalité mauritanienne.»
Cette disposition sera bien accueillie par les milliers de mauritaniens expatriés titulaires, de fait, de la double nationalité.
K.D pour Cridem »
http://www.ocvidh.fr/actualite-1521-double-nationalite-le-legislateur-mauritanien-autorise-la-double-nationalite.html
Pourtant c’est là peut-être la plus grande mystification de cette modification et tout le monde, moi le premier jusqu’à hier, je pensais vraiment qu’il s’agissait là d’une avancée notoire. Hélas, le diable est toujours dans les détails. Je demeure persuadé qu’Aziz croyait vraiment avoir amélioré la chose ; mais y a-t-il de quoi s’en féliciter quand on découvre le tour de passe-passe ou plutôt le coup de vice. Aziz a-t-il pris le temps de lire les 73 articles pour voir en quoi consistaient ces modifications ou a-t-il fait une confiance aveugle à une clique d’incompétents retors qui coupèrent à la hache pour lui présenter à la fin ce fameux article 31 nouveau que tout le monde récite « « un mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé, sur demande à garder la nationalité mauritanienne.» ?
Eh bien voilà : depuis cette affaire, de la double nationalité, qui a déjà entendu parler de l’article 30 qui n’a pas été modifié ? Seul Maître Touré le survole « La preuve de la nationalité est établie, jusqu'à démonstration contraire, sur production du certificat de nationalité délivré conformément aux dispositions des articles 64 et suivants du code (art.56 in fine du code).
La preuve contraire pourrait éventuellement être rapportée par un binational considéré comme ayant perdu sa nationalité par application de l'article 30 du code, si celui-ci produit l'extrait du décret l'autorisant à garder sa nationalité mauritanienne conformément aux dispositions nouvelles de l'article 31 du code. »
Pourquoi diable maître Touré ni personne ne cite cet article 30 quand lui-même et tous ne citent que l’article 31 soi-disant nouveau ? Pourtant l’article 30 apporte une nuance de taille ; voyons d’abord d’où sort cet article 31 nouveau et qu’a-t-il de nouveau qui permette à K.D et à tous de le citer comme une réussite à mettre au bénéfice de l’administration Aziz ?
En réalité, l’article 31 nouveau est PIRE que l’article 31 ancien car les aziziens ont fait un tour de passe-passe d’une fourberie remarquable. Ils n’ont fait que changer deux termes et soudain ce qui était automatique dans l’ancien devient une faveur de décret dans le nouveau ! Pour ce faire, ils ont remplacé « même mineur » par « même majeur » et surtout juste « perdre » par « garder » ! Incroyable : tout le monde n’y a vu que du feu. Ainsi dans l’ancien article 31 « un mauritanien, même mineur, peut être autorisé sur SA demande à PERDRE la nationalité mauritanienne, cette autorisation est accordée par décret » : cela devient dans l’article 31 nouveau « un mauritanien, même majeur, peut être autorisé à GARDER… » .
Dans l’ancien code, sans Sa demande expresse, le mauritanien ne perd rien, dans l’article nouveau le fait de devoir demander pour garder crée une perte d’office. C’est un coup d’Etat juridique ou un mouvement de rectification c’est selon. C’est ce procédé que certaines nations utilisent pour priver certains fils d’immigrés de leur nationalité en estimant que s’ils ne se manifestent pas l’année de leur majorité pour dire qu’ils veulent garder leur nationalité, ils la perdent d’office. C’est le même principe que combattent ceux qui se battent pour le don d’organe en voulant créer le principe d’accord présumé ; ainsi si vous ne voulez pas donner vos organes, il faut le dire alors qu’aujourd’hui c’est l’inverse, il faut s’inscrire sinon on estime que vous ne voulez pas.
Aziz n’a rien apporté de nouveau bien au contraire…
C’est là qu’intervient, diront-ils, l’article 30 non modifié dont presque personne ne parle car censé être tempéré par l’article 31 mais cela ne change rien, nous venons de montrer le tour de passe-passe qui fit passer le pire pour le meilleur. La meilleure c’est qu’en permettant de jouer à déchoir un mauritanien de sa nationalité et le réintégrer par décret sans qu’il n’ait subi une condamnation, le pouvoir se met hors la loi ! Car l’article 28 qui n’a pas été modifié stipule :
« Ne peut être réintégré l’individu qui a été déchu de sa nationalité mauritanienne à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’est obtenu la réhabilitation judiciaire ».
L’aberration d’une telle situation vient de ce que le code nouveau a tranché à la hache en changeant un terme ici et là sans se soucier de l’équilibre précaire de l’édifice. Ainsi dans l’ancien code très nuancé, déchoir quelqu’un de sa nationalité est un événement exceptionnel, de là que toute réhabilitation devient impossible sauf en cas d’erreur judiciaire ayant motivée ladite déchéance ; de là que l’article 31 ancien parle de « Perdre » par décret quand le nouveau le transforme en « garder » par décret , se flattant ainsi de pouvoir réintégrer en oubliant de modifier l’article 28 qui interdit pareil droit sauf dans un cas précis qui n’a rien à voir avec la déchéance suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère.
§- De là notre article 30 qui vient avant le fameux article 31 qui tout le monde ânonne. Pourquoi n’a-t-il pas été modifié :
« L’article 30 : perd la nationalité mauritanienne, le mauritanien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». C’est tout de même autre chose : d’abord deux mots, car en droit même une lettre peut créer un cas particulier, « majeur » et « volontairement ».
Rien que ces deux mots font qu’un mineur peut avoir la double nationalité et même majeur la garder s’il a acquis la nationalité involontairement ! Quels sont les cas involontaires, ils sont légion. D’abord tous les métis car ils sont nés métis et si un de leurs parents est français par exemple ils sont français de droit à la naissance et on ne peut pas dire qu’ils sont nés volontairement métis !
De même tous ceux qui même sans être métis ont droit d’office à une autre nationalité comme c’était le cas en Mauritanie où jusqu’à la modification l’étrangère qui épouse un mauritanien devenait mauritanienne dès le mariage. D’autres pays le permettent.
Ainsi vu que cet article 30 n’a pas été modifié, sans la pagaille de l’article 31 nouveau d’Aziz, les métis auraient droit d’office à la double nationalité ainsi que tous ceux qui ont acquis une autre nationalité involontairement par effet collatéral.
Quant à Aziz et son article 31 nouveau, voyez toute l’entourloupe, pas de quoi être fier…
§- Nous arrivons à la fin des articles modifiés, l’article 33 nouveau n’apporte aucune nouveauté par rapport à l’ancien sinon qu’il fait passer de 10 à 20 ans le délai à partir de l’acquisition de la nationalité mauritanienne par un individu après lequel il peut en être déchue. Crimes entraînant une peine supérieure à 5 ans et autres crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ou actes avec des puissances étrangères préjudiciables aux intérêts de la Mauritanie.
§- L’article 37 nouveau enfonce le clou quant à la soi-disant manœuvre positive face à double nationalité, la preuve là encore le nouveau législateur n’a fait en la matière que remplacer au sujet du décret « Perdre » par « Garder » car il s’agit de l’article stipulant que les décrets en question seront publiés dans le journal officiel.
§- l’article 58 nouveau fait partie de la série inhumaine, il ont retiré les mots filiation et surtout adoption pour ne garder que « naissance et mariage » ce qui donne « la naissance et le mariage ne produisent effet en matière de nationalité que s’ils sont établis par acte d’état civil » mais ils ont là encore supprimé toute trace du droit du sol, l’article 9 ayant été abrogé, en retirant cette ligne « toutefois, est présumé remplir la double condition de naissance prévue par l’article 9-1 celui qui a sa résidence habituelle en Mauritanie et qui jouit de façon constante de la possession de l’état de mauritanien »
§- Ensuite vient le reste pour peaufiner, l’article 16 modifié ne permettant plus à la femme qui épouse un mauritanien de devenir mauritanienne dès le mariage, l’article 2 de la nouvelle loi abroge le chapitre du titre en question et le remplace par la chapitre suivant.
§- Enfin l’article 3 de cette nouvelle loi abroge les « dispositions transitoires » de l’ancien code, on comprendra pourquoi : il s’agit des articles de 67 à 73.
1- Les articles 67 et 68 ne sont plus d’actualité, ils devaient être abrogés, de toute façon ils étaient déjà caduques à cause des délais impartis.
2- Là où cela devient intéressant, on imagine pourquoi, c’est ceci : parmi toutes les dispositions transitoires abrogées, se perd l’article 70 dans lequel les parents, de mauritaniens, décédés avant la promulgation de la loi de 1961 étaient réputés avoir eu la nationalité mauritanienne mais comme le droit du sol a été aboli en abrogeant l’article 9 remplacé par rien, voici un cas particulier qui fait que les enfants de ces gens-là ne peuvent plus juridiquement estimer que leurs parents sont mauritaniens ce qui implique les difficultés à prétendre soi-même à la nationalité mauritanienne vu la tournure de l’enrôlement actuel.
Avoir retiré cet article en tranchant à la hache, c’est gravissime et on s’étonne que personne n’en parle. Quelqu’un a-t-il lu le code la nationalité au parlement ? Cet article 70 disparu mérite d’être intégralement cité « pour l’application de l’article 8 (voir plus haut) de la présente loi, sont réputés avoir eu la nationalité mauritanienne, les ascendants directs au premier degré décédés à la date de promulgation de la présente loi, qui remplissaient de leur vivant les conditions prévues par l’article 9. »
3- De même, l’article 71 perdu permettait à une étrangère ayant épousé un mauritanien de conserver sa nationalité d’origine et de décliner la nationalité mauritanienne qu’elle avait d’office au mariage selon l’ancienne loi, pendant la première année.
4- Enfin, l’Article 72 perdu permettait à une mauritanienne ayant épousé un étranger de répudier sa nationalité mauritanienne ; on en revient on fameux décret pour « perdre » sa nationalité, transformé par Aziz en décret pour « garder ». A première vue comme lorsqu’on regarde le soleil on pense que c’est lui qui bouge, ainsi le décret pour « garder » au lieu de « perdre » semble faire bouger le droit à la double nationalité dans le bon sens or c’est le contraire : on perd un lever de soleil prometteur pour un coucher de soleil sans lendemain…
Voilà tout est dit !
Moralité : tout ce pavé n’a aucun sens dans un pays comme le nôtre car la loi respectée par tous ou censée l’être par tous n’est pas la loi républicaine importée de chez les français, du moins cette loi n’est pas la loi absolue ; il existe au-dessus d’elle une loi incarnée par un homme qui fait la loi et peut même faire sa loi ; cet homme comme le prochain à sa place est l’incarnation et l’émanation de cette loi suprême ; la loi de l’arbitraire permettant à la volonté d’Aziz d’avoir force de loi, c’est le cas de le dire. Tout n’est pas perdu, à défaut d’avoir un droit, il faudra espérer une faveur…
Vlane.a.o.s.a
Saviez-vous que ce qu’on nous raconte au sujet de la double nationalité à savoir qu’Aziz aurait amélioré le dispositif, c’est faux et c’est même l’inverse ? Saviez-vous que par des phrases, de l’ancien code, supprimées ici et là on a privé un nombre incalculable de mauritaniens du droit d’office à la nationalité notamment certains enfants nés à l’étranger ? Saviez-vous que depuis cette modification et surtout la suppression d’un article, les parents, de mauritaniens, décédés avant 1961 ne sont plus reconnus mauritaniens d’office même s’ils ont vécu sur cette terre d’où les complications pour l’enrôlement de leurs enfants ?
Vous saurez tout. Voyons cela tranquillement, preuves à l’appui. Rassurez-vous, ce n’est pas indigeste à lire même si ça paraît long. D’abord hasard du calendrier ou humour noir de l’histoire, à 49 ans de distance, deux Ould Mohmed Laghdaf ont signé le code de la nationalité. En 61, Cheikhna le ministre de la justice de l’époque signe avec Moctar Ould Daddah le 20 juin 1961, puis le 11 février 2010 Moulaye le premier ministre signe avec Aziz.
Nous verrons comment au sujet de la double nationalité, nous avons assisté au plus incroyable enfumage national dont furent victimes de grands journalistes et sans doute même Aziz qui semble n’avoir jamais lu entièrement le code de la nationalité avant modification sinon il ne dirait jamais ce qu’il a dit. Comment une telle omerta a-t-elle pu être possible ? Comment les députés de l’opposition n’ont-ils pas haut et fort démontré ce fumeux tour de passe-passe, ni alerté l’opinion face à des changements radicaux dans ce code de la nationalité. C’est à croire que l’opposition n’a pas pris le temps de lire l’ancien code et le comparer aux modifications.
Le dernier juriste en date à s’être frotté aux textes est le sympathique maître Touré du barreau de Versailles qui a écrit un admirable article survolant le sujet avec quelques atterrissages sans aller jusqu’à l’articulation des motivations ni atteindre toutes leurs dramatiques conséquences malgré le sourire satisfait qu’il a joint à son article. Disponibles à la fin de son article les liens PDF vers les divers documents à savoir le code de la nationalité ancien et les modifications de l’administration Aziz.
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=58815
13 articles ont été modifiés parmi les 73 de l’ancien code et certains abrogés. Voyons quels sont les articles choisis pour être modifiés et pour quel résultat : 4, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 31, 33, 37 et 58.
§-L’article 4 nouveau, c’est juste pour dire que désormais la majorité est fixée à 18 ans alors que jusque-là elle était fixée à 21 ans.
§-L’article 9 abrogé signe la fin du droit du sol en Mauritanie tout simplement. Le saviez-vous ? Avez-vous déjà lu un article annonçant la fin du droit du sol ? Ces modifications ont eu lieu, il y a presque 1 an et demi et pas plus tard qu’il y a juste trois mois, nous en parlions sur kassataya avec le représentant du RFD à Paris et un ancien patron de l’IGE sans parler des autres chroniqueurs, personne ne pouvait dire où on en était et certains étaient persuadés que le droit du sol était encore en vigueur. J’en veux pour preuve que nous en parlions car le fameux M’Rabih, administrateur directeur général de Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés, venait de lâcher le morceau en disant qu’en Mauritanie c’est le droit du sang qui est en vigueur.
Personne sur le plateau ne voulait y croire et l’ancien patron de l’IGE l’a accusé de mensonge. Pourtant avec l’article 9 abrogé c’est bien la fin du droit du sol en Mauritanie mais n’eût été la déclaration de ce M’Rabih, qui en aurait parlé dans la presse clairement ? Pourtant ces modifications ont été validées silencieusement par le parlement…
Le feu l’article 9 stipulait « est mauritanien l’enfant né en mauritanien d’un père qui y est lui-même né. L’enfant né d’une mère qui y est elle-même née, sauf la faculté de répudier cette faculté dans l’année précédent sa majorité. Les dispositions du premier article ne sont pas applicables aux enfants nés en Mauritanie des agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère. »
§- Comme l’article 9 a été abrogé, il fallait bien effacer partout toute trace de droit du sol. On arrive donc à l’article 13 nouveau où par rapport à l’ancien, tout ce qu’ils ont fait c’est qu’ils ont supprimé sur 3 lignes les deux dernières à savoir la possibilité d’opter pour la nationalité mauritanienne dans l’année précédent sa majorité, l’enfant né en Mauritanie de parents étrangers. Jusque-là ça va vu que le droit du sol est aboli mais pourquoi supprimer la ligne qui permet d’opter pour la nationalité un enfant adopté par une personne de nationalité mauritanienne ? C’est inhumain ! Ainsi si vous ne pouvez pas avoir d’enfant, il vous est interdit non pas d’en adopter mais de donner à votre enfant votre nationalité !
Comme nous allons le voir partout, ces modifications ont été faites à la hache comme si le législateur était sous le coup d’une instabilité nerveuse face à une certaine réalité démographique ou juste sous l’effet d’un fanatisme culturel injustement dominateur, ennemi de toute Mauritanie plurielle apaisée. Aucun souci ni d’humanité ni de cohérence car avec de telles coupes on aboutit à des bêtises pour ne pas dire des crimes légaux.
Voyez par exemple au sujet de cet article 13. Ils n’ont fait que supprimer deux lignes et ils ont gardé la première ainsi on obtient ceci :
Article 13 (nouveau) : « peut opter pour la nationalité mauritanienne dans l’année précédent sa majorité :
- L’enfant né à l’étranger d’une mère mauritanienne et d’un père de nationalité étrangère ».
Point. Exit le cas d’un enfant né à l’étranger d’un père mauritanien et d’une mère de nationalité étrangère. Et toujours ce « OPTER ». Ça leur coûte quoi de dire simplement au sujet des enfants nés à l’étranger ou pas qu’ils sont automatiquement mauritaniens s’ils sont de parents mauritaniens ou d’un des parents mauritanien ? Quel mépris pour la vie ! Quel mépris jusque dans les liens du sang ! Et toujours cette hantise de « l’étranger » venant d’un peuple venu d’ailleurs !
Sachant bien qu’en droit si un article dit une chose et qu’un autre article nuance cette chose, vous ne pouvez tenir compte du premier sans le second. Ainsi, au lieu de simplifier les choses et ce même dans le code ancien, sont privés de ce « OPTER » et sont mauritaniens celles et ceux qui répondent aux critères de l’article 8 pas modifié étant entendu qu’il sera nuancé par l’article 13 dont nous venons de parler et qui vient après (voyez bien à la 3 ème ligne le « en Mauritanie ») :
« Article 8 : Est mauritanien :
- L’enfant né de père mauritanien
- L’enfant né de mère mauritanienne, d’un père sans nationalité ou de nationalité inconnue
- L’enfant né en Mauritanie d’une mère mauritanienne et d’un père de nationalité étrangère sauf la faculté de répudier cette faculté dans l’année précédent sa majorité »
Là encore qu’en est-il de l’enfant né en Mauritanie d’un père mauritanien et d’une mère de nationalité étrangère ? Si cela semble aller de soi, pourquoi ne pas se limiter, comme nous l’avons dit, à « est mauritanien l’enfant né de parents mauritaniens ou d’un des parents mauritanien » ? Si cette 3 ème ligne est là pourquoi pas la 4 ème dont nous parlons. C’est à croire que de 1961 à nos jours ceux qui ont bidouillé ces articles étaient des gens limités qui ont fait de leur mieux ou pas.
Passons. Continuons.
§-Article 15 (nouveau) : Là comme si nos vœux étaient exaucés, on arrive à un article qui parle enfin quasiment d’automatisme du droit à la nationalité pour des enfants mais c’est un leurre car il ne s’agit pas du cas d’enfants de mauritaniens « de souche » mais d’étrangers ayant acquis la nationalité mauritanienne étant entendu que pour acquérir cette nationalité, ils devront franchir toutes les nouvelles barrières où l’arbitraire est quasiment roi voire à ce propos l’acquisition de la nationalité. Ainsi il va de soi que de tels élus ne devraient plus avoir de problème ni eux ni leurs enfants à moins qu’ils ne subissent l’article 13 nouveau que nous venons de voir sous la vigilance de l’article 8 ; ainsi l’article 15 nouveau donnant ce luxe est tempéré par d’autres articles. De toute façon, on voit bien le peu de cas que le législateur fait d’enfants mauritaniens nés soit à l’étranger soit d’un des parents étrangers au point de leur refuser d’office la nationalité mauritanienne comment alors lire sans sourire cet article 15 nouveau :
« devient de plein droit mauritanien au même titre que ses parents, l’enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité mauritanienne » d’ailleurs cet article n’a rien de nouveau sinon qu’ils ont supprimé cette ligne, car à l’époque la majorité étant à 21 ans et non à 18 ans le terme mineur n’avait pas le sens d’aujourd’hui vu qu’il pouvait alors avoir 18 ans même 9 ans : « le présent article n’est pas applicable à l’enfant mineur marié ni à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine ».
§- L’article 16 nouveau met un terme à l’acquisition d’office de la nationalité mauritanienne par une étrangère à partir du mariage comme ce fut le cas jusqu’à la modification. Mais là encore de l’ancien code au nouveau, il n’est pas question de savoir le droit en la matière d’un étranger épousant une mauritanienne. Toujours ces articles boiteux, où le législateur ne prend pas la peine de considérer tous les cas de figures afin de limiter au maximum la marge d’interprétation et le vide juridique surtout que le législateur n’oublie pas toujours d’être compétent. Quand il s’agit de créer la pagaille ou faire des tours de prestidigitateur comme au sujet de la double nationalité, il sait faire à merveille ; nous verrons ça.
§- Quand on parle du loup, il montre la queue ! Enfin un article complet où il est question du cas de mariage d’étrangers à une mauritanienne ou un mauritanien. Ouf ! Comme quoi, le législateur n’est pas définitivement nul ! Apparemment, il se soigne. Ainsi cet article 18 nouveau parle de la naturalisation et vu que le droit du sol a été aboli, il fallait effacer toute trace de cette hérésie partout. Jadis l’article 18 stipulait que pour être naturalisé il fallait être en Mauritanie depuis 5 ans, l’article 18 nouveau fait passer ce délai de résidence à 10 ans ! et là où le droit du sol évitait tout délai à quiconque né en Mauritanie, l’article 18 nouveau glisse un délai de 5 ans pour ceux nés en Mauritanie, ceux qui ont rendu à la Mauritanie des services exceptionnels ou ceux mariés conformément à la Chariaa ( la naturalisation après mariage sans chariaa est impossible or il existe des mauritaniens chrétiens notamment des libanais donc que vient faire la chariaa entre ces derniers épousant des étrangers chrétiens, ou autres gens du livre non musulmans ; ceux-là ne pourront jamais naturaliser leur promise ou promis étranger ).
§- Ah ! Nous arrivons à l’article 19, qui est aussi un incroyable coup de vice de cette modification. C’est là où la haine ingrate du français, sans lequel les frontières mauritaniennes seraient autres, la Mauritanie n’existerait pas, ni l’administration, ni l’organisation de l’armée, ni les institutions etc., atteint son paroxysme sans parler du complexe vis-à-vis du hassanya qu’on efface à tout prix alors que c’est la langue que parle la majorité du pays ( maures et haratines ) quand ceux qui parlent arabe sont une minorité. On en veut pour preuve que même le chef de l’état chantre de l’arabité s’exprime à la télé en hassanya et même là, on l’a vu lors de sa fête du trône, il ne peut s’empêcher de glisser un mot ou deux mots en français quand il a du mal à trouver une traduction en hassanya que dire en l’arabe ! Ne parlons pas des ministres qui, de l’avis d’arabisants, ne mystifient en la matière que le chef de l’état !
Ainsi dans ce fameux article 19 nouveau voilà comment on s’attaque au français au hassanya et même au Bambara : Dans l’ancien code, ne pouvait être naturalisé quiconque ne parlait pas couramment : « l’une des langues suivantes : toucouleur, Sarakolé, ouolof, bambara, hassanya, arabe et français ». C’était jadis un article permettant de ne pas créer de difficultés à celles et ceux qui épousent un ou une étrangère ne parlant par exemple que couramment le français ou une chinoise ne parlant couramment que le hassanya, ou une malienne ne parlant couramment que le bambara. C’était compter sans l’administration Aziz qui vint avec son article 19 nouveau pour Mauritanie nouvelle on l’aura compris et là, ceux qui ne parlent couramment que le hassanya, le français ou le bambara ne pourront plus être naturalisés. Seuls ceux parlant les langues nationales que sont « l’Arabe, le Poular, le Soninké et le wolof ». Apparemment au parlement c’est chacun pour sa pomme, tout le monde n’était donc pas lésé car il n’y avait apparemment personne pour défendre le Bambara, le français ou même le hassanya… Bravo !
§- L’article 21 nouveau, ce n’est rien , la majorité ayant été fixée à 18 ans dès l’article 4 nouveau, il va de soi, qu’il fallait bien en finir avec l’article 21 ancien qui disait qu’un mineur ne pouvait demander sa naturalisation qu’à l’âge de 18 ans or la majorité ayant changé l’article 21 nouveau stipule que le mineur ne peut demander sa naturalisation.
§- L’article 23 nouveau est une perle car il n’y a aucune modification mais vraiment aucune par rapport à l’article 23 ancien si ce n’est un pluriel pour un singulier au sujet de la possibilité pour un naturalisé d’exercer une fonction ou un mandat électif à moins qu’un décret ne lève ladite incapacité. De l’article 23 ancien au nouveau toute la nouveauté c’est que dans l’ancien les mots « fonction et mandat électif » sont au singulier et ils passent au pluriel dans le nouveau. Un avocat peut alors faire estimer que l’article 23 nouveau permet au naturalisé, même sans décret levant l’incapacité, d’exercer une fonction ou un mandat électif mais pas plusieurs.
§- Ah ! Nous y voilà au sujet de l’affaire douteuse de la double nationalité. Nous voilà donc enfin à l’article 31 nouveau. C’est cet article que toute la presse brandit même notre avocat maître Touré du Barreau de Versailles. C’est cet article qui fit dire à Aziz en public qu’il a amélioré l’affaire juridique de la double nationalité car grâce à lui désormais on peut conserver la nationalité mauritanienne sur décret à condition d’en faire la demande quand jadis avant Aziz, quiconque prenait une autre nationalité perdrait d’office sa nationalité mauritanienne sans autre forme de nuances et c’était terminé, point.
Relisons cet article d’un journaliste et pas des moindres, un ami qui a déjà reçu plusieurs prix pour son talent, je lui ai même dédié un acrostiche, j’ai nommé K.D, son article a été repris partout à l’époque jusqu’à l’OCVIDH d’où je le retrouve :
« Double nationalité : Le législateur mauritanien autorise la double nationalité
La loi 61 112 du 2 juin 1961 privait, automatiquement, de sa nationalité, tout mauritanien titulaire par naturalisation d’une nationalité étrangère.
L’assemblée nationale mauritanienne, réuni en plénière vendredi 25 décembre, a abrogé la disposition rendant impossible la double nationalité. L’article 31 (nouveau) dispose : « un mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé, sur demande à garder la nationalité mauritanienne.»
Cette disposition sera bien accueillie par les milliers de mauritaniens expatriés titulaires, de fait, de la double nationalité.
K.D pour Cridem »
http://www.ocvidh.fr/actualite-1521-double-nationalite-le-legislateur-mauritanien-autorise-la-double-nationalite.html
Pourtant c’est là peut-être la plus grande mystification de cette modification et tout le monde, moi le premier jusqu’à hier, je pensais vraiment qu’il s’agissait là d’une avancée notoire. Hélas, le diable est toujours dans les détails. Je demeure persuadé qu’Aziz croyait vraiment avoir amélioré la chose ; mais y a-t-il de quoi s’en féliciter quand on découvre le tour de passe-passe ou plutôt le coup de vice. Aziz a-t-il pris le temps de lire les 73 articles pour voir en quoi consistaient ces modifications ou a-t-il fait une confiance aveugle à une clique d’incompétents retors qui coupèrent à la hache pour lui présenter à la fin ce fameux article 31 nouveau que tout le monde récite « « un mauritanien, même majeur, ayant une nationalité étrangère, peut être autorisé, sur demande à garder la nationalité mauritanienne.» ?
Eh bien voilà : depuis cette affaire, de la double nationalité, qui a déjà entendu parler de l’article 30 qui n’a pas été modifié ? Seul Maître Touré le survole « La preuve de la nationalité est établie, jusqu'à démonstration contraire, sur production du certificat de nationalité délivré conformément aux dispositions des articles 64 et suivants du code (art.56 in fine du code).
La preuve contraire pourrait éventuellement être rapportée par un binational considéré comme ayant perdu sa nationalité par application de l'article 30 du code, si celui-ci produit l'extrait du décret l'autorisant à garder sa nationalité mauritanienne conformément aux dispositions nouvelles de l'article 31 du code. »
Pourquoi diable maître Touré ni personne ne cite cet article 30 quand lui-même et tous ne citent que l’article 31 soi-disant nouveau ? Pourtant l’article 30 apporte une nuance de taille ; voyons d’abord d’où sort cet article 31 nouveau et qu’a-t-il de nouveau qui permette à K.D et à tous de le citer comme une réussite à mettre au bénéfice de l’administration Aziz ?
En réalité, l’article 31 nouveau est PIRE que l’article 31 ancien car les aziziens ont fait un tour de passe-passe d’une fourberie remarquable. Ils n’ont fait que changer deux termes et soudain ce qui était automatique dans l’ancien devient une faveur de décret dans le nouveau ! Pour ce faire, ils ont remplacé « même mineur » par « même majeur » et surtout juste « perdre » par « garder » ! Incroyable : tout le monde n’y a vu que du feu. Ainsi dans l’ancien article 31 « un mauritanien, même mineur, peut être autorisé sur SA demande à PERDRE la nationalité mauritanienne, cette autorisation est accordée par décret » : cela devient dans l’article 31 nouveau « un mauritanien, même majeur, peut être autorisé à GARDER… » .
Dans l’ancien code, sans Sa demande expresse, le mauritanien ne perd rien, dans l’article nouveau le fait de devoir demander pour garder crée une perte d’office. C’est un coup d’Etat juridique ou un mouvement de rectification c’est selon. C’est ce procédé que certaines nations utilisent pour priver certains fils d’immigrés de leur nationalité en estimant que s’ils ne se manifestent pas l’année de leur majorité pour dire qu’ils veulent garder leur nationalité, ils la perdent d’office. C’est le même principe que combattent ceux qui se battent pour le don d’organe en voulant créer le principe d’accord présumé ; ainsi si vous ne voulez pas donner vos organes, il faut le dire alors qu’aujourd’hui c’est l’inverse, il faut s’inscrire sinon on estime que vous ne voulez pas.
Aziz n’a rien apporté de nouveau bien au contraire…
C’est là qu’intervient, diront-ils, l’article 30 non modifié dont presque personne ne parle car censé être tempéré par l’article 31 mais cela ne change rien, nous venons de montrer le tour de passe-passe qui fit passer le pire pour le meilleur. La meilleure c’est qu’en permettant de jouer à déchoir un mauritanien de sa nationalité et le réintégrer par décret sans qu’il n’ait subi une condamnation, le pouvoir se met hors la loi ! Car l’article 28 qui n’a pas été modifié stipule :
« Ne peut être réintégré l’individu qui a été déchu de sa nationalité mauritanienne à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’est obtenu la réhabilitation judiciaire ».
L’aberration d’une telle situation vient de ce que le code nouveau a tranché à la hache en changeant un terme ici et là sans se soucier de l’équilibre précaire de l’édifice. Ainsi dans l’ancien code très nuancé, déchoir quelqu’un de sa nationalité est un événement exceptionnel, de là que toute réhabilitation devient impossible sauf en cas d’erreur judiciaire ayant motivée ladite déchéance ; de là que l’article 31 ancien parle de « Perdre » par décret quand le nouveau le transforme en « garder » par décret , se flattant ainsi de pouvoir réintégrer en oubliant de modifier l’article 28 qui interdit pareil droit sauf dans un cas précis qui n’a rien à voir avec la déchéance suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère.
§- De là notre article 30 qui vient avant le fameux article 31 qui tout le monde ânonne. Pourquoi n’a-t-il pas été modifié :
« L’article 30 : perd la nationalité mauritanienne, le mauritanien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». C’est tout de même autre chose : d’abord deux mots, car en droit même une lettre peut créer un cas particulier, « majeur » et « volontairement ».
Rien que ces deux mots font qu’un mineur peut avoir la double nationalité et même majeur la garder s’il a acquis la nationalité involontairement ! Quels sont les cas involontaires, ils sont légion. D’abord tous les métis car ils sont nés métis et si un de leurs parents est français par exemple ils sont français de droit à la naissance et on ne peut pas dire qu’ils sont nés volontairement métis !
De même tous ceux qui même sans être métis ont droit d’office à une autre nationalité comme c’était le cas en Mauritanie où jusqu’à la modification l’étrangère qui épouse un mauritanien devenait mauritanienne dès le mariage. D’autres pays le permettent.
Ainsi vu que cet article 30 n’a pas été modifié, sans la pagaille de l’article 31 nouveau d’Aziz, les métis auraient droit d’office à la double nationalité ainsi que tous ceux qui ont acquis une autre nationalité involontairement par effet collatéral.
Quant à Aziz et son article 31 nouveau, voyez toute l’entourloupe, pas de quoi être fier…
§- Nous arrivons à la fin des articles modifiés, l’article 33 nouveau n’apporte aucune nouveauté par rapport à l’ancien sinon qu’il fait passer de 10 à 20 ans le délai à partir de l’acquisition de la nationalité mauritanienne par un individu après lequel il peut en être déchue. Crimes entraînant une peine supérieure à 5 ans et autres crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ou actes avec des puissances étrangères préjudiciables aux intérêts de la Mauritanie.
§- L’article 37 nouveau enfonce le clou quant à la soi-disant manœuvre positive face à double nationalité, la preuve là encore le nouveau législateur n’a fait en la matière que remplacer au sujet du décret « Perdre » par « Garder » car il s’agit de l’article stipulant que les décrets en question seront publiés dans le journal officiel.
§- l’article 58 nouveau fait partie de la série inhumaine, il ont retiré les mots filiation et surtout adoption pour ne garder que « naissance et mariage » ce qui donne « la naissance et le mariage ne produisent effet en matière de nationalité que s’ils sont établis par acte d’état civil » mais ils ont là encore supprimé toute trace du droit du sol, l’article 9 ayant été abrogé, en retirant cette ligne « toutefois, est présumé remplir la double condition de naissance prévue par l’article 9-1 celui qui a sa résidence habituelle en Mauritanie et qui jouit de façon constante de la possession de l’état de mauritanien »
§- Ensuite vient le reste pour peaufiner, l’article 16 modifié ne permettant plus à la femme qui épouse un mauritanien de devenir mauritanienne dès le mariage, l’article 2 de la nouvelle loi abroge le chapitre du titre en question et le remplace par la chapitre suivant.
§- Enfin l’article 3 de cette nouvelle loi abroge les « dispositions transitoires » de l’ancien code, on comprendra pourquoi : il s’agit des articles de 67 à 73.
1- Les articles 67 et 68 ne sont plus d’actualité, ils devaient être abrogés, de toute façon ils étaient déjà caduques à cause des délais impartis.
2- Là où cela devient intéressant, on imagine pourquoi, c’est ceci : parmi toutes les dispositions transitoires abrogées, se perd l’article 70 dans lequel les parents, de mauritaniens, décédés avant la promulgation de la loi de 1961 étaient réputés avoir eu la nationalité mauritanienne mais comme le droit du sol a été aboli en abrogeant l’article 9 remplacé par rien, voici un cas particulier qui fait que les enfants de ces gens-là ne peuvent plus juridiquement estimer que leurs parents sont mauritaniens ce qui implique les difficultés à prétendre soi-même à la nationalité mauritanienne vu la tournure de l’enrôlement actuel.
Avoir retiré cet article en tranchant à la hache, c’est gravissime et on s’étonne que personne n’en parle. Quelqu’un a-t-il lu le code la nationalité au parlement ? Cet article 70 disparu mérite d’être intégralement cité « pour l’application de l’article 8 (voir plus haut) de la présente loi, sont réputés avoir eu la nationalité mauritanienne, les ascendants directs au premier degré décédés à la date de promulgation de la présente loi, qui remplissaient de leur vivant les conditions prévues par l’article 9. »
3- De même, l’article 71 perdu permettait à une étrangère ayant épousé un mauritanien de conserver sa nationalité d’origine et de décliner la nationalité mauritanienne qu’elle avait d’office au mariage selon l’ancienne loi, pendant la première année.
4- Enfin, l’Article 72 perdu permettait à une mauritanienne ayant épousé un étranger de répudier sa nationalité mauritanienne ; on en revient on fameux décret pour « perdre » sa nationalité, transformé par Aziz en décret pour « garder ». A première vue comme lorsqu’on regarde le soleil on pense que c’est lui qui bouge, ainsi le décret pour « garder » au lieu de « perdre » semble faire bouger le droit à la double nationalité dans le bon sens or c’est le contraire : on perd un lever de soleil prometteur pour un coucher de soleil sans lendemain…
Voilà tout est dit !
Moralité : tout ce pavé n’a aucun sens dans un pays comme le nôtre car la loi respectée par tous ou censée l’être par tous n’est pas la loi républicaine importée de chez les français, du moins cette loi n’est pas la loi absolue ; il existe au-dessus d’elle une loi incarnée par un homme qui fait la loi et peut même faire sa loi ; cet homme comme le prochain à sa place est l’incarnation et l’émanation de cette loi suprême ; la loi de l’arbitraire permettant à la volonté d’Aziz d’avoir force de loi, c’est le cas de le dire. Tout n’est pas perdu, à défaut d’avoir un droit, il faudra espérer une faveur…
Vlane.a.o.s.a
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