(Mohamed El Mokhtar Echenguity, penseur musulman)
Mohamed El Mokhtar Echenguity est un penseur musulman mauritanien de renommée internationale. Autorité reconnue dans le courant réformiste musulman, il remplit pleinement son rôle d’intellectuel avec beaucoup de pertinence, de courage et de clarté.
Dans cette première partie de ses commentaires sur l’affaire de « l’autodafé de Ryad », Echenguity revient sur la distinction entre la Chariaa (Coran+Sunna) et le Vigh (jurisprudence). Le Vigh, d’après lui, est un héritage tout ce qu’il y a d’humain et est entaché des tares de l’époque où il a été produit. Il revient notamment sur deux exemples emblématiques du détournement, par les Uléma (jurisconsultes), du sens réel du Coran. Il s’agit du « Contrat d’affranchissement » ou « Moukataba » et de la différentiation abusive entre l’homme libre et l’esclave devant le droit à la vie. Le « Contrat d’affranchissement » est le dispositif instauré par l’Islam pour éradiquer l’esclavage. Il est conclu entre le maître et son esclave et ce dernier devient automatiquement libre à sa signature. Le Coran stipule l’obligation faite au maître d’en signer avec son esclave alors les Uléma le rendent à la discrétion du maître. Pour l’égalité du maître et de l’esclave devant le droit à la vie, Echenguity considère que la jurisprudence musulmane, notamment celle du rite malikite, est une catastrophe dans l’histoire de l’Islam : « Pour Elgharavy : Si un homme libre et un esclave tuent délibérément un autre esclave, on tue l’esclave. L’homme libre paye la moitié de la valeur de la victime car on ne tue pas un homme libre pour un esclave ».
Voici une traduction du texte de cette première partie :
Une véritable cacophonie s’est levée à la suite de l’incinération, par provocation, de manuels de jurisprudence malikite par l’organisation « IRA » [1]. Mais les tiraillements politiques auxquels cette affaire avait donné lieu ont empêché nombre d’entre nous de tirer les leçons qui s’imposent de cet acte non dénué de risques pour l’avenir de la religion et la cohésion de la société. Loin de ces tiraillements, nous vous proposons ici une tentative d’un examen en profondeur des racines jurisprudentielles et historiques de cette affaire. Nous espérons, par cette contribution, encourager la réflexion sérieuse et sereine loin des raccourcis et approximations dictés par des considérations conjoncturelles.
Beaucoup plus efficace que les autodafés, au titre de la provocation, de livres de jurisprudence ou la défense acharnée et irraisonnée de leur contenu, il y a leur lecture critique, les yeux grand-ouverts, pour faire la différence entre la religion et la religiosité, entre la Chariaa (le Coran et la Sunna) et la jurisprudence (Vigh) et entre la Révélation et l’histoire. L’affaire n’est pas si anodine que cela ; il s’agit, ni plus ni moins, de l’avenir de l’Islam au siècle de la liberté.
Il est évident que la Chariaa est « toute justice, toute bonté, toute intérêt des Musulmans et toute sagesse » (Ibn Elghyem in « Iilam Al Mawqiain », 3/3). Mais notre droit jurisprudentiel hérité, qui est une œuvre humaine et non de la révélation, n’est, lui, ni justice, ni bonté, ni dans l’intérêt des Musulmans et encore moins pure sagesse. Ce droit provient de la compréhension et de l’interprétation de nos jurisconsultes des textes de la Révélation. Cette compréhension et cette interprétation sont tributaires de l’héritage social et culturel de l’époque antéislamique mais aussi des pratiques d’injustice et de tyranie qui étaient monnaie courante en leur temps. Ce droit a réussi parfois à rendre justice mais d’autre fois a échoué à se hisser au niveau des nobles percepts islamiques qui furent à son origine. Il a même, parfois, conduit à d’étranges conclusions comme celles que nous exposerons ici et que nous avons tirées des manuels des maîtres du rite malikite.
Pour souligner l’énorme différence qui existe entre la Chariaa et la jurisprudence, nous nous limiterons à deux exemples ; le premier est relatif à la façon dont les jurisconsultes avaient contourné la notion de la « Moukataba » c'est-à-dire le « contrat d’affranchissement » qui aurait dû éradiquer l’esclavage et le second est lié à leur déni de l’égalité entre l’esclave et le maître devant le droit à la vie, le plus fondamental et le plus sacré de tous les droits. Nous verrons qu’il s’agit là de deux catastrophes majeures commises par la jurisprudence musulmane dans l’histoire de l’Islam.
Il est historiquement reconnu que la captivité, lors des guerres religieuses, était l’origine de la servilité. Allah, grand et miséricordieux, dit, concernant le droit des prisonniers de guerre : « ou bien l’élargissement, ou bien le payement d’une rançon » (Sourate de Mohamed, versets 4). Ce verset est sans équivoque ; il y a deux possibilités quant au traitement appliqué aux prisonniers de guerre : ou bien leur libération sans condition ou alors leur libération contre le payement d’une rançon à l’exclusion de tout troisième choix. Cette interprétation a été étayée par Cheikh Rachid Ridha dans « Tavsir El Menar, 5/9 ». Mais le Cheikh Rachid explique que si ce verset était nécessaire pour mettre hors la loi la pratique de l’esclavage dans l’Islam, il semble qu’il ne fut pas suffisant en soit. En effet le « troisième choix » sous entendu ici était la mise en esclavage des prisonniers de guerre. Or c’était là un choix très rependu parmi toutes les nations en ces temps là. « Il est déraisonnable de les laisser réduire nos prisonniers de guerre en esclavage au moment où nous élargissons les leurs alors que nous les traitions beaucoup mieux qu’ils ne traitaient les nôtres. ». L’interdiction du « troisième choix » ne fut donc pas absolue.
Le caractère relatif de cette interdiction de la mise en esclavage rejoint la nature pratique et pragmatique de la méthodologie suivie en Islam. L’Islam est apparu dans un monde dominé par les empires et où faisait rage la « guerre de tous contre tous ». A l’issue de ces guerres des milliers de femmes et d’enfants se retrouvaient abandonnés à leur triste sort. Ces victimes collatérales sont souvent confrontées à l’une des trois situations suivantes:
1- L’extermination pure et simple par l’armée des vainqueurs ;
2- La mort par épuisement et par la faim sur le chemin de l’errance ;
3- L’entrée en esclavage et l’intégration en tant que tels dans la société musulmane ;
L’Islam a choisi le troisième cas malgré ses inconvénients. Il est en effet difficile pour un ex-prisonnier de guerre de démarrer une nouvelle vie dans une société qui lui est inconnue. Il est encore plus difficile pour une veuve errante dans un pays que combattait son mari de refaire sa vie et à plus forte raison de préserver sa dignité. La solution pour ces deux catégories était de s’intégrer et de se fondre dans leur nouvelle société.
La législation musulmane ne s’est pas arrêtée à ce point. Elle a fait de sorte que la mis en esclavage de ces personnes soit juste une étape provisoire en confiant à l’esclave les clés de sa liberté et cela en instaurant le « contrat d’affranchissement », la « Moukataba ». Il s’agit d’un contrat établi entre l’esclave et son maître selon lequel le premier verse une sorte de compensation au second. Ce versement peut être échelonné. A la signature de ce contrat, l’esclave devient automatiquement libre. Il devient un homme libre ayant contracté une dette envers un autre. En cas d’insolvabilité, l’ancien esclave ne retombe pas pour autant en servilité. Il est simplement déclaré insolvable et a droit au mécanisme de prise en charge des cas de faillite personnelle. Les Autorité et la société ont le devoir de l’aider jusqu’à acquittement de sa dette. C’est le sens de la Sourat de la « Lumière » dans son verset n° 33 [2]. Ce verset instaure sans ambigüité deux obligations importantes : la premier est celle faite au maître d’accepter de signer le « contrat d’affranchissement » et la seconde est celle faite à la société, représentée par l’Etat, de contribuer financièrement à la démarche de libération de l’esclave.
L’opinion la plus rependue prétend que l’Islam a encouragé moralement la libération des esclaves en en faisant l’une des bonnes actions recommandées mais qu’il n’avait pas édictée des dispositions juridiques et pratiques pour atteindre ce but. Cette opinion est complètement erronée parce que basée sur une jurisprudence contraire à l’esprit et à la lettre du Coran. Le Coran a, clairement, mis la clé de la liberté de l’esclave entre ses mains en obligeant son maître d’accepter de signer avec lui son « contrat d’affranchissement ». Ce mécanisme permet à l’esclave de racheter sa liberté s’il est solvable et s’il ne l’est pas fait obligation à l’Etat de l’aider à y arriver. Cela veut aussi dire que l’Islam n’a pas décrété l’abolition brutale et totale de l’esclavage. Cette méthodologie progressive était celle qui convenait le mieux aux siècles concernés. Il s’agit du temps où l’individu n’était pas indépendant de son groupe social. Mais cette méthodologie peut tout aussi bien convenir à nos temps modernes car il suffit à l’Etat, qui représente la société, de décréter que l’esclavage était aboli.
Mais l’une des catastrophes juridiques que connut l’histoire de l’Islam fut le contournement, de la part des Ulema, du mécanisme du « contrat d’affranchissement » instauré par le Coran comme étant la voie ouverte vers la libération des esclaves. Le Commandeur des Croyants, Omar Ibn Elkhattab avait fouetté des maîtres qui rechignaient à affranchir leurs esclaves par cette voie [3]. Regardez donc comment le Calife Omar avait-il levé son fouet sur un homme du calibre d’Eness Ibn Malik pour l’obliger à signer la « Moukataba » avec son esclave Sirine et regardez comment les jurisconsultes étaient repassés après lui pour décréter que cette « Moukataba » n’était pas obligatoire mais seulement conseillée [4]. Ce fut là l’avis de la majorité des Uléma et ce fut ainsi qu’on ferma l’une des voies les plus fécondes pour éradiquer l’esclavage. Mais l’histoire de l’Islam n’est pas exempte de ces voix qui s’élèvent pour dire la vérité et porter la contradiction à la pensée unique. Ce fut le cas d’Ibn Hazm. Il tint tête à la majorité de ses pairs et leur fit entendre la voix qui appelle à l’application du texte explicite du saint Coran concernant la « Moukataba » [5].
Quant à la deuxième catastrophe dans le domaine de la jurisprudence musulmane, elle est relative au refus des Uléma de considérer que le maître et son esclave étaient égaux devant le droit à la vie. Là les Uléma avaient, encore une fois, délibérément et étrangement dénaturé le texte du Coran en introduisant une hiérarchie de droit entre le maître et l’esclave vis-à-vis du plus sacré et du plus précieux droit à savoir le droit à la vie. Allah a interdit de tuer qui que ce soit, sauf pour venger une autre vie ou pour lutter contre le mal sur terre. Il n’a pas différencié de ce point de vue les esclaves de leurs maîtres. La mort pour vengeance ne distingue pas le maître de son esclave ni le musulman du mécréant [6]. Allah a instauré la « Dya »[7] au profit des ayant-droits de la victime et la « Kaffara »[8] à la charge du tueur [9]. Il a promis au coupable de meurtre un châtiment de rigueur inégalée [10].
Le Prophète (PSL), quant à lui, a réaffirmé le principe de l’égalité et de l’équivalence des vies de tous les Musulmans (les sangs des Musulmans se valent). Il rappelle aussi qu’il n’y avait aucune différence entre un esclave et son maître devant le droit à la vie : (nous tuerons celui qui tue son esclave et mutilerons celui qui mutile son esclave [11]. Mais les Ulema ne l’avaient pas entendu de cette oreille. En violation de textes clairs et sans équivoque, les voici qui exonèrent de toutes sanctions dans ce bas monde, le maître qui tue son esclave volontairement ou par accident. Ils n’évoqueront ni vengeance ni « Dya » à l’encontre d’un maître qui tue l’esclave d’autrui. Même pas la « Kaffar ». Tout juste, le maître coupable de l’assassinat de l’esclave d’autrui doit-il verser une compensation au maître de sa victime égale à la « valeur » de cette dernière.
Les Uléma avaient très curieusement interprété la sourate suivante : « oh croyants, vous êtes tenus à pratiquer la vengeance en cas de meurtres ; l’homme libre contre le l’homme libre, l’esclave contre l’esclave et la femme contre la femme… » [12]. Ainsi ont-ils décrété cette loi du talion pour les hommes libres, pour les esclaves mais pas pour les femmes ! Il faut préciser que le Coran n’établit pas une différentiation entre les trois catégories précitées. L’objet de cette sourate est de limiter le périmètre de la vengeance. En effet, la coutume dans cette Arabie préislamique était que pour venger un des leurs, les ayant-droits demandaient la tête de l’auteur du meurtre mais aussi celles des femmes, des esclaves…
Pour finir, nous vous livrons ici un certain nombre de jurisprudences édictées par certains Uléma dans ce domaine. Nous nous limiterons ici aux Uléma malikites connus dans notre pays pour ne pas s’éloigner du sujet. Pour El mawagh : « un homme libre ne peut être tué pour avoir tué un esclave » [13]. Pour Al Kharchy : « un Musulman libre qui tue un esclave musulman n’est pas justiciable de vengeance » [14]. Il est connu que la « Dya » est due en cas de meurtre sans préméditation et ce sans condition sur la qualité de la victime [15]. La « Dya » doit être donnée aux ayant-droits. Mais pour nos Uléma, si la victime est esclave, le problème de la Dya ne se pose pas car l’esclave n’a pas d’ayant-droits. Son ayant-droit est son maître qui l’a tué même si le mort à laissé derrière lui une veuve et des orphelins. Pour Ibn Elghassem : « si son maître le tue sans avoir eu l’intention de lui donner la mort, son maître n’est redevable de rien » [16]. Même la « Kaffara », due à la société et à Allah par le coupable, a été biffée d’un trait de plume, comme le dit Ibn Abdel Bir : « la « Kaffara », dans le cas où il n’y a pas eu préméditation, est obligatoire. Elle n’est pas obligatoire s’il y a préméditation, si la victime est un mécréant ou un esclave. Mais Malik la conseille si on tue un esclave sans préméditation » [17]. Pour Ibn Jouzey : « Pas de « Kaffara » si on tue un esclave ou un mécréant. Elle est souhaitable si on tue un esclave » 18]. Pour Ibn Rouchd : « La « Kaffara » n’est pas obligatoire si on tue un esclave » [19].
Mais le plus étrange demeure l’avis de nos Uléma quand un homme libre et un esclave sont impliqués tous les deux dans un meurtre ou un assassinat d’un esclave. Pour Elgharavy : « Si un homme libre et un esclave tuent délibérément un autre esclave, on tue l’esclave. L’homme libre paye la moitié de la valeur de la victime car on ne tue pas un homme libre pour un esclave » [20].
Le cas du pauvre esclave qui tue un homme libre est sans équivoque « ils sont tous d’accord pour tuer un esclave pour venger un homme libre » [21]. Pire, l’esclave coupable du meurtre d’un homme libre ne mérite même pas de passer devant le juge. Pour Ibn Juzey : « L’esclave qui tue un homme libre est remis par son maître entre les mains des ayant-droits de la victime qui en feront ce qu’ils voudront ; soit le tuer soit le garder comme esclave chez eux » [22].
On est en droit de s’interroger sur cette logique et de se demander : sur quelle base et selon quel droit sur terre on peut remettre un coupable entre les mains de sa victime ou de ses ayant-droits pour en faire ce que bon leur semble ? N’y a-t-il pas de justice, de procédure, de témoins, de chef d’accusation, d’autorités exécutives et d’application des peines ? Quel sens à l’exception faite à l’esclave autre qu’une remise en cause de son humanité ?
L’émancipation des sociétés dont le système de valeurs est basé, comme la nôtre, sur la religion passe par une distinction nette entre les fondamentaux immuables et atemporels d’une part et les éléments historiques liés aux contextes spatio-temporels de la culture religieuse de l’autre côté. Seule une lecture critique de notre patrimoine jurisprudentiel, sans passion et avec mesure, nous permettra d’apprécier l’esprit de la Révélation et de nous libérer des édits et fatawa obsolètes qui constituent autant de freins et d’entraves socioculturels. Puisse Allah faire que nous puissions tirer les meilleurs leçons de cette crise pour réussir l’éradication de l’esclavage sans brûler ni être brûlés.
Texte traduit par les services de For-Mauritania, la version originale est consultable ICI.
[1] : IRA : Initiaive pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste en Mauritanie
[2] :((وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. (سورة النور، الآية 33)
[3] : ("عن أنس بن مالك قال أرادني سيرين على المكاتبة فأبيتُ عليه فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فأقبل عليَّ عمر رضي الله عنه يعني بالدِّرة فقال كاتبْه." (سنن البيهقي 10|538، وصححه الألباني في إرواء الغليل 6|180)
[4] : (انظر الحطاب: مواهب الجليل شرح مختصر خليل 6|344
[5] : وأمْر الله تعالى بالمكاتبة –وبكل ما أمر به- فرضٌ، لا يحل لأحد أن يقول له الله تعالى: افعلْ، فيقول هو: لا أفعل"( (ابن حزم: المحلى 8|221)فهذا عمَر وعثمان يريانها واجبةَ، ويُجبِر عمر عليها ويضرب في الامتناع عن ذلك، والزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر على ذلك، وأنس بن مالك لما ذُكِّرَ بالآية سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة وترك امتناعه. فصحَّ أنه لا يُعرَف في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وخالف في ذلك الحنفيون والمالكيون والشافعيون فقالوا ليست واجبة، وموَّهوا في ذلك بتشغيبات... وهذه وساوس سخِر الشيطان بِهِم فيها، وَشَوَاذُّ سَبَّب لهم مثل هذه المضاحك في الدِّين، فَاتَّبَعوه عليها" (ابن حزم: المحلَّى (8|222-223).
[6] : (("وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ" (سورة المائدة، الآية 45)
[7] : « Dya » : biens donnés aux ayant-droits en compensation de la mort de la victime
[8] : « Kaffara » : action visant à expier son pêché. Elle peut consister en un geste, une parole ou le don d’un bien au profit des pauvres.
[9] : (”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا" (سورة النساء، الآية92).
[10] : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا." (سورة النساء، الآية 93)
[11] : من قتل عبده قتلناه، ومن جدَّع عبده جدعناه." (رواه أحمد 33/296، والترمذي 4/26 وحسَّنه، والحاكم 4/408 وصحَّحه، وقال الذهبي: "على شرط البخاري." وحسَّن إسناده ابن حجر في هداية الرواة 3/380 والبغوي في شرح السنة 5/391.)).
[12] : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى" (سورة البقرة، الآية 178).
[13] : ( (المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل، 4/602))
[14] : ((المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل، 4/602))
[15] : ("فديةٌ مسلَّمة إلى أهله" (سورة النساء، الآية 92))
[16] : ((ابن رشد: البيان والتحصيل 14/347))
[17] : ((ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة 2/1108))
[18] : (ابن جزي: القوانين الفقهية، ص 228))
[19] : (ابن رشد: البيان والتحصيل 13/65)
[20] : القرافي: الذخيرة 12/274)
[21] : (ابن رشد: بداية المجتهد 4/181)
[22] : (ابن رشد: بداية المجتهد 4/181)
For-Mauritania Via Mohamed BABA:
ceci montre que tous les maures ne sont pas des monstres ni des esclavagistes.
RépondreSupprimervoila un jeune qui a courageusement denonce les crimes que defendent les esclavagistes.