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jeudi 22 août 2013

Plainte contre la décision de rejet de légalisation du parti Radical pour une Action Globale (RAG)



 A Monsieur l'honorable Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation
Objet:   Plainte contre la décision de rejet de légalisation du parti Radical pour une Action Globale      (RAG) signifiée par la lettre du Directeur Général des Elections et des Libertés Publiques n°            0068 en date du 04 août 2013.
              Après tout ce qui sied à votre rang, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, nous avons l'honneur de vous adresser la plainte mentionnée plus haut.
              Monsieur le Ministre,
              Notre cabinet a été mandaté de la part des dirigeants du parti Radical pour une Action Globale (RAG) en date du 12-08-2013. Ce mandat a été enregistré au cabinet du greffier Cheikh Sidya Ould Moussa le 19-08-2013 sous le n° 2013/6132, ce qui nous autorise à nous adresser à vous en les noms des dirigeants du RAG.
              Monsieur le Ministre,
              Nos mandataires se plaignent auprès de vous de l'iniquité de la décision administrative que porte la lettre du Directeur Général des Elections et des Libertés Publiques n° 0068 en date du 04 août 2013 écrite en français qui n'est pas la langue officielle et dans laquelle le nom du parti RAG a été tronqué et appelé simplement " pour une action globale" alors que le terme "radical" était essentiel dans sa dénomination au point que nous sommes fondés à penser que la lettre était adressée à un parti autre.
              Monsieur le Ministre,
              Cette décision est entachée des vices fondamentaux suivants:
              a- Du point de vue des fondements et des justifications
              Cette décision n'est pas étayée car elle ne comporte aucune référence aux textes fondateurs du parti concerné qui contredirait l'article 4 de la loi n° 91-24 en date du 25 juillet 1991. Non seulement le statut et règlement intérieur de ce parti ne contredisent pas le dit article mais l'appuient en énonçant parmi les buts du parti la réalisation d'une justice sociale effective et l'application des loi préservant les libertés et criminalisant les pratiques esclavagistes. La référence aux textes fondateurs du parti nous paraît indispensable étant donné le fait que ces textes ne constituent pas un bloc unique; certains textes sont relatifs aux buts et peuvent être spécifiques au parti et d'autres traitent du règlement intérieur et l'organisation des structures et là le parti se recoupe avec bien d'autres partis existants. Aussi, si le règlement intérieur du RAG est considéré contraire à la loi 91-24 alors l'ensemble des partis politiques de la place sont eux aussi en contradiction avec ces textes étant donnée leur similitude à plusieurs égards.
              b- Du point de vue du droit
              Vu que l'article 4 de la loi n° 91-24 a été détourné de son objectif et ne pouvait servir de fondement pour une telle décision comme expliqué plus haut;
              Vu que l'article 6 de la même loi citée à la fin de la lettre de rejet a été, lui aussi, dévié de son objectif originel et ce pour la raison que cet article ne traite que des activités des partis déjà légalisés et non de ceux en cours de demande de légalisation et aussi parce que cet article interdit le monopole de l'utilisation du discours religieux et  l'apologie de l'intolérance, deux attitudes que la création du parti Radical pour une Action Globale est venue, précisément, combattre par l'appel au renforcement de l'unité nationale et l'ordre public. Il convient, par ailleurs de signaler, que cette décision de rejet, a ignoré les modifications apportées à la loi 91-24 qu'elle évoque. En effet la première modification a été apportée par la loi n° 94-14 et ne concerne que le financement des partis politiques mais a annulé et remplacé toutes les dispositions qui lui sont antérieures et qui sont relatives aux sujets modifiés. Mais cette loi a subi une seconde modification, relative au même sujet mais qui a ignoré l'existence de la loi 94-14 précédente! Cette seconde modification porte le n° 2012/24 en date du 28 mars 2012 et constitue une réelle menace sur le budget et les financements des partis politique étant donnée l'absence de base juridique robuste permettant la dépense de ces budgets.
              c- Du point de vue des buts et des objectifs
              Le but de toute décision administrative devrait être légal et œuvrer dans le sens de l'intérêt général,
              Etant donné le point (a) et nos griefs sur la décision de rejet et tout ce qui l'entache comme ignorance et infraction aux articles 4 et 6 de la loi 91-24,
              Etant donné que la décision de rejet de légalisation du parti Radical pour une Action Globale prive les adhérents de ce parti de leur droit constitutionnel (donc supérieur du point de vue de la loi aux décisions administratives) à se présenter aux élections,
              En effet, l'Etat mauritanien a institué, ces derniers temps, un ensembles de lois interdisant les candidatures indépendantes et ce par l'article 22 de la loi organique n° 2012/29, l'article 9 de la loi organique n° 2012/30, l'article 6 de la loi organique n° 2012/31 et l'article 113 de la loi organique n° 2012/32, ce qui voudrait dire que le rejet d'une demande de légalisation d'un partit politique introduite par un groupe donné équivaut à une décision délibérée d'empêcher ce groupe de se présenter à la moindre consultation électorale,
              Le parti Radical pour une Action Globale, qui, dans ses textes fondamentaux, n'a enfreint  aucun article de la loi sur les partis politiques mauritaniens, considère que le but de son interdiction est d'empêcher ses fondateurs et ses adhérents de se présenter aux élections. Ce but n'est pas légal, ne sert pas l'intérêt général  et constitue une discrimination et une atteinte caractérisées aux droits à l'égalité garantis par la Constitution,
              Etant donné que tout parti politique constitue un rassemblement de personnes réunies autour d'idées ou de projets différents des idées ou des projets défendus par d'autres partis politiques et que la parti Radical pour une Action Globale, auquel  je n'appartiens pas, a adopté la même démarche et que son interdiction prive ses adhérents du droit constitutionnel de participer aux élections,
              Etant donné tout ce qui précède, il vous revient, en votre qualité d'autorité administrative supérieure de vous opposer à cette décision de rejet en tant qu'individu et en tant que personne morale pour vous conformer aux exigences attendues dans le domaine de la défense des droits de l'homme qui stipulent que quiconque à le devoir de défendre le droit à la liberté de son frère,  concitoyen et humain, cette liberté et ces droits qui ne peuvent se concevoir en dehors de l'Etat.
              Monsieur le Ministre,
              Les décisions administratives sont du domaine réglementaire qui exécute les décisions du législateur. Ces décisions administratives doivent s'appuyer sur l'intérêt général exactement comme devraient être bâties les bases législatives. Elles ne peuvent, en aucun cas, avoir comme but de nuire ou d'amoindrir les droits de personnes données autrement elles représenteraient une rupture grave au contrat social.
              Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Monsieur le Ministre
              D'accepter cette plainte, d'abroger la décision de rejet et d'ordonner au Directeur Général des Elections et des Libertés Publiques de revenir sur la décision que comporte sa lettre n° 0068 en date du 4 août 2013 et de légaliser le parti Radical pour une Action Globale (RAG) et ce en accord avec la loi.

Maître Mohamed Sidina Ould Cheikh

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