Le revers et l’envers
Nous voulons livrer, ici, une revue et un aperçu des rapports entre Discriminations et Réforme foncière en
Mauritanie tels que nous les percevons, à travers notre lecture des
textes et des événements relatifs à la problématique du foncier en
Mauritanie.
Cette
revue est intéressante et d’actualité à bien des égards et surtout au
regard d’un événement récent : l’adoption du projet de loi portant
dissolution de l’Agence Nationale et d’Appui et d’Insertion pour les
Réfugiés (ANAIR) faisant suite au communiqué du conseil des ministres
du 21 mars 2013. Cette décision est dénoncée par l’union nationale des
Rapatriés mauritaniens du Sénégal (UNRMS) estimant que la dissolution
de l’ANAIR, par les autorités mauritaniennes, intervient alors qu’une
réponse n’a pas été apportée à la question des terres spoliées, à
l’indemnisation des éleveurs, au passif humanitaire faisant allusion aux
crimes de sang, toutes choses relatives aux violations graves et
massives des droits de l’homme dont sont victimes de façon générale les
noirs mauritaniens, leurs ayants-droits et plus particulièrement des
soldats de l’armée mauritanienne, les rapatriés du Sénégal et nombre de
déportés mauritaniens vivant encore au Sénégal et au Mali. Ce règne de
l’impunité est toujours dénoncé par le Forum National Des Organisations
Nationales des Droits de l’Homme en Mauritanie (FONADH) et par
d’autres associations qu’elles soient politiques à l’instar des Forces
de libération africaine de Mauritanie (Flam) ou de défense des droits de
l’homme, comme l’Initiative pour la Résurgence du Mouvement
Abolitionniste (IRA) dont l’objectif est, entre autres , la lutte contre
l’esclavage qui prévaut dans le pays. A l’avant-garde de ces
dénonciations, on peut citer encore d’autres associations comme :
l’Association d’aide aux veuves et orphelins de militaires mauritaniens
(Avomm) ; l’Organisation contre les violations des droits humains
(Ocvidh) ; S.O.S esclaves Mauritanie ; Touche Pas A Ma Nationalité qui
se battent pour le respect des droits civiques et civils des noirs
mauritaniens. Il faut souligner, en passant, qu’en Mauritanie, à
l’instar de la Côte d’Ivoire, la problématique du foncier est, dans
certains cas, inséparable de la problématique de la nationalité. On peut
la réduire à cette formule : vous n’êtes pas mauritaniens, vous n’avez
pas droit à la terre ; rentrez chez vous au Sénégal ou au Mali ! Telle
est la logique sommaire qui a sous-tendu, en avril 1989, les programmes
d’expulsions massives de noirs mauritaniens originaires de la vallée du
fleuve Sénégal, la confiscation de leurs terres agricoles et
l’occupation de leurs villages.
Stratagèmes
Avant
de mettre en lumière cette stratégie d’accaparement illégale des terres
de culture qui prévaut en république islamique de Mauritanie, il faut
insister sur le fait que les victimes des discriminations dans le
domaine du foncier en Mauritanie sont essentiellement les
négro-mauritaniens vivant au pays et ceux qui ont été les victimes, en 1989, des déportations massives
dans les pays voisins au Mali et au Sénégal, par le fait de leurs
propres autorités. Il s’agit, en somme, de milliers de paysans et
d’éleveurs de la Vallée du fleuve qui ont été illégalement privés de
leurs terres de culture, leurs pâturages traditionnels et leur bétail.
Ce sont donc des violations graves des droits fondamentaux de l’homme en
raison de leur ampleur et de leur caractère raciste, donc
discriminatoire. Les populations serviles les plus démunies du pays et
les moins éduquées et les moins instruites, à savoir les harratines-
regroupant les esclaves noirs réels ou affranchis rattachés à tord ou à
raison à la féodalité « blanche» arabo-berbère- subissent, eux aussi,
les effets néfastes de cette discrimination dans le domaine du foncier,
en tant que faire-valoir de cette dite féodalité qui tire profit d’une
main-d’œuvre malléable et corvéable à merci et qu’on utilise pour
occuper les terres confisquées de leurs frères noirs. Ce qui apparait
ici comme une discrimination dans le domaine foncier a, en Mauritanie,
des soubassements juridiques et un caractère raciste indéniables.
Derrière l’usage du droit foncier mauritanien ne se profile ni plus ni
moins qu’une stratégie d’accaparement illégale de propriétés foncières
appartenant au domaine privé et une exploitation éhontée des populations
serviles que dénoncent périodiquement et vigoureusement les
associations de lutte contre l’esclavage en Mauritanie.
En effet, il est vrai que la réforme foncière et domaniale mauritanienne de 1983
stipule en son article1 que « la terre appartient à la nation et tout
mauritanien sans discrimination d’aucune sorte, peut, en se conformant à
la loi, en devenir propriétaire pour partie ». Dans son principe, cette
loi proscrit toute discrimination, mais en examinant de près la teneur
de quelques articles essentiels de cette ordonnance no 83.127
constituée de 29 articles et en les confrontant à la réalité sur le
terrain, force est de reconnaître qu’elle ne vise qu’à exproprier les
Noirs mauritaniens de leurs terres. A cet égard, on peut penser que
l’intervention de l’Etat est à ce propos prééminent en ce qu’il
introduit dans cette réforme foncière une nouveauté à savoir la
privatisation. Pour ce faire on invoque la charia’a
(loi islamique). Ainsi l’article2 « reconnaît et garantit la propriété
foncière privée, qui doit, conformément à la charia’a, contribuer au
développement économique et social du pays ». La référence ici à la charia’a renvoie à « l’indiras » en tant que loi islamique
qui a influencé le régime foncier mauritanien. Dans le cadre de cette
loi « les droits privés sont généralement établis au bout de dix ans
d’occupation continue et d’utilisation agraire. Les propriétaires ne
cultivant leurs propres terres sont obligés de les faire travailler par
d ‘autres au risque de voir leur titre de propriété expiré ». A travers
la notion de « continuité » et « d’utilisation », on comprend bien en
quel sens « l’indiras » a inspiré l’article 9 stipulant
que « les terres mortes sont propriétés de l’Etat. Les terres n’ayant
jamais été mises en valeur ou celles dont les actions de mise en valeur
n’ont laissées aucune trace sont considérées comme mortes ». En raison
de l’impossibilité matérielle pour les Noirs mauritaniens de mettre
leurs terres en valeur, celles-ci ont été déclarées mortes et deviennent
de fait propriété de l’Etat. Les raisons invoquées par les Noirs pour
justifier cette incapacité sont : la sécheresse et les crises
économiques successives qui les empêchent de cultiver, les refus des
banques de leur accorder des prêts ; l’omission par les textes de
certaines cultures traditionnelles dépendantes des pluies annuelles
(cf. étude réalisée par le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest-Marie Trémolière et Donata Gnisci- Une vie transfrontalière en pointillé : les réfugiés mauritaniens de la vallée du fleuve Sénégal-2004).
Dans ce contexte, seuls les maures qui détiennent la quasi-totalité du
secteur économique privé, sont en mesure de mettre ces terres en Valeur.
A propos de cette mainmise sur le secteur privé, Philippe Marchesin
dans sa thèse sur la Mauritanie écrit : « la première remarque qui
s’impose est l’accaparement presque total du secteur économique privé
par les maures » (cf. Philippe Marchesin-Pouvoir, Tribus, Ethnie en
Mauritanie- Karthala 199.-p274) qui détiennent l’ensemble des
entreprises que compte ce secteur. D’ailleurs, selon Marchesin,
l’essentiel de ces entreprises sont entre les mains d’un nombre infime
de tribus maures Au calvaire des Noirs, il faut ajouter que les Maures
sont les bénéficiaires exclusifs des crédits accordés par les banques.
Par ailleurs, le plus surprenant par rapport à cette question foncière, est qu’une fois la confiscation opérée, il n y a plus de possibilité de recours en appel comme le stipule l’article7 de cette réforme foncière. Ce qui est une profonde atteinte aux droits civiques
des noirs mauritaniens propriétaires de la plupart des terres qui
tombent dans le domaine de l’Etat. C’est ainsi qu’une fois ces terres
confisquées, elles sont attribuées à des maures. Dans un texte de
témoignage sur les événements de 1989, Monsieur Amadou Sada Ly un ancien administrateur mauritanien déporté dénonce les procédures d’attribution
de ces terres. Il commente : « lorsqu’un maure a besoin d’un terrain de
culture, il cherche lui-même le lieu qui lui convient et avise par la
suite l’autorité locale compétente en l’occurrence le gouverneur de la
région et dépose une demande de concession (imprimés disponibles à la
gouvernance) au vu de laquelle on précise le nombre d’hectares à
attribuer à l’intéressé. Le dossier est ensuite annexé à la copie de la
carte d’identité du requerrant qui est transmis aux ministères des finances avec ampliation au ministère de l’intérieur.
Aussitôt après on procède au retrait de l’affichage, formule par
laquelle on fait comprendre au public que la demande en question n’est pas opposable au tiers
et par conséquent attribué à un untel… le négro-africain lui suit la
même procédure mais au moment du retrait de l’affichage, il y a toujours
une entrave et le dossier se retrouve entre les mains du tribunal
dirigé pour la plupart par un maure…il finit par être relégué aux
oubliettes purement et simplement. Devant ce constat il ne saura plus à
quel saint se vouer. Son terrain qui constitue en général une propriété
ancestrale lui est exproprié par la force de la loi ». Selon Amadou Sada
ly, ces expropriations sous le couvert de l’ordonnance 83-127 du 5/6/83 et son décret d’application 19/1/84 visait à faire rentrer les industriels maures du nord dans l’agrobusiness rendu possible par la construction des barrages de Diama et de Manantali situés à 23 km et 1200 km respectivement de l’embouchure du fleuve Sénégal et permettant l’irrigation d’une superficie totale de 375.000 hectares sur les trois pays (Mali, Mauritanie, Sénégal). C’est
dans la perspective des profits possibles que pourraient engendrer
l’après barrage que, selon Amadou Ly, les autorités mauritaniennes «
conseillèrent les maures du nord à se constituer en une personne morale,
c’est-à-dire en groupements précooperatifs agricoles pour cultiver les
terres collectivement et avoir des prêts bancaires plus importants par
rapport à une demande pour une personne physique.»
Désétatisation : la non distinction entre le domaine public et privé
Revenons
à l’article 9, pour montrer en quoi elle se fonde sur une injustice.
Il y est précisé que « l’extinction du droit de propriété par
« Indirass » est applicable aussi bien au propriétaire initial qu’à ses
ayants droits, cependant ne s’applique pas aux meubles immatriculés».
Il est clair, à notre avis, que cet article 9 ignore royalement que les
terres de la vallée auxquelles il va s’appliquer restent « toujours la
propriété d’une collectivité et n’est jamais la propriété d’un
individu », selon un chercheur de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD, organisme français), Olivier Leservoisier qui dans
ce contexte cite Boutelier et Schimtz, dans un texte intitulé, Enjeux
fonciers et frontaliers en Mauritanie. Il rappelle à cette occasion
trois types de relation à la terre qui avait cours dans la vallée du
fleuve Sénégal. Tout d’abord, celle des propriétaires terriens cultivant
leurs champs qu’ils détiennent en tant que membres d’un lignage.
Ensuite, celle de ceux qui détiennent le droit de culture sur des
terres reçues d’un lignage maitre du territoire et qui deviennent ainsi
détenteurs de terres en payant des redevances et ne pouvant être
dépossédés de leur droit. Enfin cette relation à la terre de ceux qui
n’ayant aucun de ces droits et qui louent des terres aux catégories
susmentionnées en échange de redevance. Il s’agit des catégories
serviles.
Ce
qu’il faut souligner à cette étape de notre revue des mécanismes et
stratégie d’accaparement des terres de la vallée au nom du droit, c’est
leur caractère pervers qui consiste à recourir à l’introduction des
droits collectifs dont on veut fait apparaitre le caractère égalitaire
en faveur des catégories serviles, pour tenter de masquer ce qui se
révèle être ici purement et simplement des expropriations.
En
effet, le système de tenure traditionnelle est certes aboli par cette
réforme foncière. Toutefois cette abolition ne constitue pas, pour
autant, une entrave aux droits collectifs qui caractérisaient ce
système traditionnel; l’article6 de la réforme foncière stipule que ces
« droits collectifs légitimement acquis sous le régime antérieur,
préalablement cantonnés aux terres de culture, bénéficient à tous ceux
qui ont soit participé à la mise en valeur initiale, soit contribué à la
pérennité de l’exploitation ». On peut penser que l’article6 vise à
assurer la protection juridique de la terre au bénéfice de celui qui l’a
mise en valeur, favorisant ainsi certaines catégories serviles
notamment les haratines (esclaves affranchis ou réels dans la société
maure) vivant du métayage à accéder à la terre. L’article8 de
l’ordonnance vient renforcer cette protection en prohibant l’affermage
de la terre. En réalité, comme le souligne Philippe Marchesin « en optant pour l’individualisation de la terre et l’interdiction du fermage au
profit du salariat, l’ordonnance favorise en fait beaucoup moins celui
qui met la terre en valeur que celui qui a les moyens de la mettre en
valeur » (ibid.).
Le clientélisme institutionnalisé
En
effet, la stratégie et les mécanismes juridiques d’accaparement des
terres de la vallée veulent se donner l’apparence de règles égalitaires
que l’administration mauritanienne introduit dans les périmètres
cultivables. Par exemple, selon Leservoisier, dans la région du Gorgol,
« l’application par la société nationale de développement (SONADER) du
principe de partage équitable de parcelles entre exploitants [d’un]
périmètre a permis à un grand nombre de personnes serviles de s’en
approprier au même titre que le propriétaire». Cette situation ne va pas
sans causer de tensions entre ces deux catégories sociales. A regarder
de près, ces tensions qui naissent entre les propriétaires terriens de
la vallée et les populations serviles que représentent les esclaves
noirs ou affranchis rattachés à la communauté arabo-berbère de
Mauritanie et que l’on appelle communément les Haratines, sont le fait
d’un système politique raciste qui cherche à assoir sa domination en
mettant les noirs mauritaniens dos à dos. Aussi, l’expropriation
foncière des noirs de la vallée et l’instrumentalisation des esclaves
obéit à la même logique raciste : diviser les noirs, pour mieux les
dominer. L’exemple qui résume le mieux, à notre sens, les situations ici
décrites est relatif aux terres confisquées aux noirs mauritaniens
de la vallée, victimes des programmes d’expulsions massives au Sénégal
et au Mali, lors des « événements » dits de 1989. Des terres qui seront
mises en valeur grâce aux labeurs des Harratines présentés
officiellement comme les membres d’une coopérative, alors qu’il ne
s’agit ni plus ni moins que d’esclaves travaillant sans salaires pour un
maitre qui prétend pourtant avoir été choisi démocratiquement pour
diriger cette dite coopérative. C’est le cas de cette coopérative
présidée par Ouléye. Dans un rapport publié dans sa version française en
2000 et intitulé, l’Esclavage dans les projets de la Banque mondiale en
Mauritanie, le consultant Pieter Smit illustre les discriminations
dont sont victimes les noirs mauritaniens dans le domaine du foncier, à
savoir les négro-mauritaniens et les haratines en tant que
respectivement anciens propriétaires des terres de culture et
travailleurs agricoles. Il est mentionné dans ce rapport que « Oulèye est président d’une coopérative agricole,
appuyée par le projet de la Banque mondiale. Ses Soixante anciens
esclaves sont membres de la coopérative. Ils l’ont apparemment élu de
façon démocratique. Oulèye a reçu la terre d’irrigation après la guerre
civile de 1989, lorsque 70.000 noirs mauritaniens non-arabes ont été
expulsés de leurs terres et du pays. Il a reçu un prêt de la part d’un
fonds pour le développement de l’irrigation, financement largement
octroyé par la Banque mondiale ». Selon, les propres aveux d’Ouléye,
les travailleurs agricoles de sa coopérative ne perçoivent pas de
salaires, car ils travaillent à racheter leur liberté en tant
qu’esclaves. Ils doivent payer la Diya, selon la coutume islamique, qui
est le prix de leurs libertés. Il est révélé, à la même occasion, dans
ce rapport que le président de cette coopérative Ouléye juge qu’il ne
payera pas ce prêt octroyé par la Banque mondiale, dans la mesure où
cette institution est fondamentalement injuste.
Une question pendante
Pour
clore cette revue de la question foncière dans notre pays au regard de
la discrimination, nous livrons le témoignage d’un déporté mauritanien
du camp de Ourossogui (Sénégal) répondant au nom de Moussa Alpha Aw. Ce témoignage est extrait d’un affidavit recueilli par l’Ong américaine Justice Initiative, lors de sa visite en juillet 2004 dans les camps de réfugiés mauritaniens au Sénégal « Tout
d’abord, la terre de culture était utilisée par nous. Par la suite, les
maures blancs ont reçu la terre de l’Etat, et ces gens pouvaient
décider ce qui devait être cultivé, qui pouvait le faire où et pour
combien de temps. C’est comme cela que ça se passait, mais c’est
seulement à partir de 1981 que les choses devinrent plus difficiles. Un
canal a été construit à travers notre champ familial : on ne pouvait
plus travailler » (cf. A publication of the Open Society Initiative Justice Initiative,
February 2005-p33). Ces faits, ainsi rapportés, constituent des signes
avant-coureurs qui préludent des confiscations et des occupations
illégales des terres des noirs de la vallée après leurs expulsions
massives, en 1989 c'est-à-dire les huit années qui suivirent. En fait,
tout était planifié et programmé pour exécuter les expulsions massives
des noirs mauritaniens au Sénégal et au Mali.
Il
est surprenant, au cours de ces dernières décennies, qu’aucun
engagement sérieux n’ait été pris pour mettre fin à ces expropriations
illégales des terres de culture appartenant aux noirs mauritaniens, dans
un pays, la Mauritanie, qui proclame dans le titre premier de sa
constitution et en son article premier que la république assure à tous
les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de
condition l’égalité devant la loi. De surcroît, cette même
constitution en vigueur proclame en son préambule la garantie intangible
des droits et principes tels que le droit à l’égalité ; la liberté et
droits fondamentaux de la personne humaine ; le droit de propriété ; les
droits économiques et sociaux.
Moustapha Touré
Coordination des Associations et Collectifs
Des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal et au Mali
Papier très intéressant, ouvrant beaucoup de pistes de lecture depuis l'ordonnance Haïdalla.
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