Du 15 Janvier 2015 au 15 Mars 2015, ça fait
un délai de deux mois non ? Et pourtant c’est le délai maximal que les
procédures accordent aux procureurs pour les renvois en appel. Pourquoi Biram Dah, Brahim Bilal et Djiby Sow
n’ont toujours pas été rejugés à Nouakchott ??? Voila comment Boubacar Yatma et
Hanana M’Borick croupissent en prison bientôt un an en appel. Incroyable, il
n’y a que des incompétents à la tête des institutions de l’état et Mme la
commissaire aux droits des ânes nous parle de la compétence de l’appareil
judiciaire, de qui se moque-t-elle ?
A partir du 15 mars 2015 c'est-à-dire
aujourd’hui, les procureurs des villes : Nouakchott, Rosso et Aleg ont failli à
leur mission, montrant ainsi au grand jour leurs incompétences manifestes face
à la mission qui les incombe. Ces petits plaisantins bédouins paresseux
parasites ne sont pas faits pour travailler sérieusement, je vous apporte la
preuve qu’il y a beaucoup de prisonniers qui croupissent dans les bagnes du désert mauritanien faute
de jugement dans le délai. Juge,
procureur, juge d’instruction, greffier etc sont tous des maures blancs et les
accusés sur du faux et usage de faux sont naturellement des noirs et on tente
de nous faire croire qu’ils ne sont pas racistes, hein alors là ils n’ont qu' à
s’abreuver de l’eau de la mer pour nous
convaincre.
A quand le jugement du groupe des «
excommuniés de la Mosquée Saoudienne » composés de Brahim Jiddou, Yacoub Inalla
et Sabar Houssein qui sont en prison depuis octobre 2014 sans jugement pour
avoir répondu au Mufti « Cheytane-Satan
» de la République qui avait, lors d’un prêche officiel appelé au meurtre du
président d’IRA et qualifié ses militants d’apostat et d’ennemis de
l’intérieur.
De l’exercice du droit d’appel
Journal Officiel de la République Islamique
de Mauritanie n° 610 Date de promulgation : 09.07.1984 date de publication : 28.03.1984
Ordonnance n° 83.163 pp.205-251
ART. 434 – Sauf dans le cas prévu à l’article
440, l’appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours. A l’égard des
parties, ce délai court à compter du jour du jugement si celui-ci est
contradictoire, et à compter du jour de la notification quel qu’en soit le
mode, si le jugement est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
ART. 435 – Dans les huit jours suivant chaque
audience, les présidents de chambres mixtes sont tenus d’adresser au Procureur
de la République un état des affaires jugées. Le délai d’appel du Procureur de
la République ne court qu’à compter de la réception de cet état à son parquet.
ART. 440 – Le procureur général forme son
appel par déclaration au greffe de la cour d’appel, dans un délai de deux mois
à compter du jour du jugement. Toutefois, en ce qui concerne les jugements
rendus dans les juridictions régionales, le délai d’appel du Procureur Général
ne court qu’à compter du jour de la réception de l’état prévu à l’article 435
au parquet général.
Lien des codes de procédures judiciaires en Mauritanie: http://www.droit-afrique.com/images/textes/Mauritanie/Mauritanie%20-%20Code%20proc%E9dure%20p%E9nale%201983.pdf
Vidéo du Chronique de Kémi Séba- LA
MAURITANIE: LE SILENCE DES INDIGNÉS
Diko hanoune
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire