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vendredi 10 juin 2022

Mauritanie: LOI N° 2018-023 PORTANT INCRIMINATION DE LA DISCRIMINATION

THEME III : LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION

LOI N° 2018-023 PORTANT INCRIMINATION DE LA DISCRIMINATION

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES SECTION PREMIERE :

DEFINITIONS

Article premier : discrimination Au sens de la présente loi, la discrimination signifie toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément à la charia.

Article 2 : discours haineux Au sens de la présente loi, le discours haineux signifie toutes déclarations publiques qui menacent, insultent, ridiculisent ou méprisent un groupe à cause de sa race, de la couleur de sa peau, de son origine ethnique ou de sa nationalité, de son handicap ou de son sexe.

Article 3 : groupe identifiable Est groupe identifiable, tout groupe du public qui se distingue par sa couleur, sa race, ou son origine ethnique ou son sexe. SECTION DEUXIEME : MESURES

INSTITUTIONNELLES

 Article 4 : prohibition de la discrimination Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une race, une langue est interdite. L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

 Article 5 : mesures spéciales Les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés sont des mesures spéciales positives qui ne sont pas répréhensibles.

Article 6 : interdictions En cas d'infraction visé par la présente loi, le condamné peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

Article 7 : imprescriptibilité Le racisme, la discrimination et autres formes de discours de haine liés à la race sont des crimes imprescriptibles.

Article 8 : l'action publique Le procureur de la République peut prendre d'office l'initiative de poursuivre l’auteur du crime raciste, sans intervention préalable de la personne ou du groupe de personnes qui en ont été victimes.

Article 9 : journée d'éradication de la discrimination Une journée nationale est consacrée à la lutte contre les pratiques discriminatoires. Cette journée et ses modalités sont définies par décret.

CHAPITRE DEUXIEME : DU RACISME

Article 10 : promotion du discours religieux provocateur Quiconque encourage un discours incitatif à l'encontre du rite officiel de la République Islamique de Mauritanie est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

Article 11 : provocation Quiconque incite à la discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

 Article 12 : paroles, écrits ou images à caractère raciste L'auteur de paroles, écrits ou images à caractère raciste est passible de un (1) an à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) ouguiyas, lorsque les attaques incriminées s'adressent par tout moyen de communication au public, y compris par internet, quand bien même le site serait basé à l'étranger, à condition que le propos litigieux soit diffusé en Mauritanie. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal. Si l’auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

Article 13 : termes racistes Quiconque publie, diffuse, soutient ou communique de termes qui pourraient laisser apparaitre une intention de blesser ou inciter à blesser moralement ou physiquement, promouvoir ou inciter à la haine est puni d'un emprisonnement de un (1) an à trois ans et d'une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal. Si l’auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

 Article 14 : incitation à la haine Quiconque incite à la haine contre des groupes identifiables est puni d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) ougu1yas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal. En cas de récidive, Il est également interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus conformément à l'article 3 6 du code pénal. CHAPITRE

TROISIEME : DE LA DISCRIMINATION

 Article 15 : incitation à la discrimination Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas, quiconque incite à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne, en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité ou de son origine ethnique soit dans des réunions ou lieux publics; - soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant des témoins ; - soit par des écrits imprimés ou non ; - soit des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; - soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes. En cas de récidive, Il est interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq (5) ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

Article 16 : incitation à la discrimination contre un groupe Encourt la même peine prévue à l'article14 de la présente loi quiconque, dans 1 'une des circonstances indiquées dans ledit article, incite à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence contre un groupe, une communauté ou leurs membres, en raison de leur race, de leur couleur, de leur ascendance ou de leur nationalité ou l'ethnie de ceux-ci ou de certains d'entre eux.

Article 17 : intention de recourir à la discrimination Encourt la même peine prévue à l'article14 de la présente loi quiconque, dans 1 'une des circonstances indiquées dans ledit article, fait recours à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d'entre eux.

 

Article 18 : publicité de recours à la discrimination

 Encourt la même peine prévue à l'article14 de la présente loi quiconque, dans 1 'une des circonstances indiquées dans ledit article, fait recours à une publicité à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d'entre eux.

 Article 19 : discrimination fondée sur un service Quiconque, fournissant ou offrant un service, un bien ou la jouissance de celui6ci, commet une discrimination contre une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas. Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d'entre eux.

Article 20: discrimination dans l'emploi Quiconque, en matière de placement, de formation professionnelle, d'offre d'emploi, de recrutement, d'exécution du contrat de travail ou de licenciement de travailleurs, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine, de son handicap, de son sexe ou de sa nationalité, est puni des peines prévues à l'article 14 de la présente loi.

Article 21 : discrimination par voie de presse Quiconque incite à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale, ethnique, la nationalité, l'apologie par la presse et les autres moyens de communication est puni de un (1) an à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de cent (100 000) à trois cent mille (300 000) ougu1yas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal. Si l'auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent (300 000) à six cent mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus conformément à l'article 36 du code pénal.

 Article 22 : groupe pratiquant la discrimination Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 2 de la présente loi ou lui prête son concours. En cas de récidive, il est également interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

Article 23 : agent public

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans, tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions commet une discrimination contre une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine, ou de sa nationalité, ou lui refuse arbitrairement l'exercice d'un droit ou d'une liberté auxquels elle peut prétendre conformément aux lois en vigueur. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis contre un groupe, une communauté ou leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d'entre eux. Si l'inculpé justifie qu'il a agi sur ordre relevant de la compétence de ses supérieurs et pour lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées également aux supérieurs qui ont donné l'ordre. Ils peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

 Article 24 : dénonciation de l'acte coupable Si les fonctionnaires prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires mentionnés dans l'article précédent prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte de dénoncer le coupable, sinon, ils sont poursuivis personnellement. Ils peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à article 36 du code pénal.

 Article 25 : fausse signature Si l'un des actes arbitraires mentionnés dans l'article 24 de la présente loi es: commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui sciemment 01.: frauduleusement, en font usage sont punis de trois (3) ans à cinq (5) ans d'emprisonnement. Ils peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.

Article 26 : préjudice statutaire Lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre, toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans de la date des faits, et se proposant par son statut juridique de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu sans que cela ne se traduise par un avantage pécuniaire.

CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FINALES

 Article 27 : application Les dispositions de la présente loi seront au besoin éclaircies par décret. Article 28 : abrogation La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

Article 29 : publication

La présente loi sera exécutée comme loi de T'Etat et publiée au Journal Officiel de le République Islamique de Mauritanie.

Lien source : http://www.cdhah.gov.mr/images/RECUEILTEXTESDROITSDELHOMME2019.pdf

jeudi 9 juin 2022

COORDINATION CONTRE l’ESCLAVAGE ET SES SEQUELLES (CCES)


COORDINATION CONTRE l’ESCLAVAGE ET SES SEQUELLES (CCES)

Conférence du cadre unitaire des associations et ONG abolitionnistes et panafricaines

(Séance du 21 mai 2022)

THEME « L’ESCLAVAGE EN AFRIQUE DE L’OUEST, DU VILLAGE A L’EUROPE »  en s'inspirant l'ouvrage du Doyen professeur, l'écrivain Yaya Sy dont le livre est intitulé :(l’esclavage dans la société soninké du village à Paris)

Etaient présents (es)

ASSEP,  RMFP, ARMEPS-France, Ganbana international, IRA-France, Mémouké,AHME, Un Passé trop présent, ACDE ,KANE Afrique ,IPLESM, MSDH depuis le Mali et le conseil municipal de la ville de Fontenay-sous-Bois. 94 (Val-de-Marne)

Etaient excusés
M Yaya Sy  et le président Saïd Larifou,

Etaient également présents comme médias  (la 2STV pour la couverture médiatique )

A l’ouverture de la séance Diko Hanoune donne lecture du président de la C.C.E.S.
Lors de sa séance du 21 mai 2022 le cadre unitaire  des associations et d’ONG abolitionnistes et panafricaines a rappelé le contexte et  la définition de la pratique de l’esclavage par ascendance dans les sociétés  africaines et comment cette pratique a migré par le canal des pratiques coutumières en France, en Europe, et enfin en occident tout court. Ce rappel a été exposé par Diko Hanoune, Adama Coulibaly, Gaye. Traoré. M. Aboubakar Djim Président de l’ONG MSDH intervient en direct depuis Bamako en prononçant un discours fédérateur et en appelant à l’unité autour des instances et organismes qui défendent les droits humains.


Le cadre unitaire a aussi mis l’accent sur le mode de fonctionnement des soninké dans des structures d’accueil comme les foyers et autres. Allant dans ce sens le président Gaye Traoré a retracé l’historique de ce mouvement dans la diaspora Soninké des 4 pays  (Mali, Mauritanie, Gambie, Sénégal etc..... )

Emeric de l’association « un passé trop présent » donne lecture du discours du professeur Yaya sy auteur du livre dont le Thème est extrait
Modérateur Diko Hanoune et Adama Coulibaly
A tour de rôle Diko Hanoune et Adama coulibaly se relayaient

Discours Assep Adama coulibaly prononce un discours invitant les pouvoirs publics des quatre pays respectifs (Mali Mauritanie Gambie Sénégal) à l’application des textes de lois garantissant la liberté et le respect de la condition humaine, en criminalisant les pratiques esclavagistes

Gaye Traoré revient sur le modus operandi d’un processus d’acquisition de tous les privilèges féodaux des soninké, allant de l’appropriation des terres, du savoir, et de régulations sociales, Abdoulaye Traoré abonde dans le même sens que Gaye Traoré
M Dicko Sidi d’IRA Résume la situation en dialecte Hassaniya. Malaly Camara prêche dans l’accentuation de la sensibilisation sur le terrain et sur l’éducation en réservant dans les manuels scolaires au mali. Doro Traoré KANE d’Afrique insiste sur l’évolution du  conflit dans les terroirs
Memouké Diaguily : Le représentant relate les faits sur l’altercation entre la Dame Cissokho et la partie adverse le représentant rappelle qu’en première instance la dame Maimouna Cissokho a été condamnée par sursis avec interdiction de résider à Diaguily (c’est à dire expulser de sa propre maison). Cette affaire est suivie de près par des ONG qui ont fait appel.


Témoignes des victimes de l’esclavage par ascendance; Malaly Camara association Ganbané international anime le passage des victimes devant le pupitre des récits glaçants qui saisissent l’assistance dans la salle.

LES INTERVENANTS

Le conseil municipal de Fontenay-sous-Bois 

M Vincent conseiller municipal de Fontenay-sous-Bois fait un rappel et un lien entre la traite négrière et l’esclavage par ascendance puis, pose une question : l’état dans tout ça. Une ancienne professeure d’histoire et géographie actuellement conseillère municipale intervient et sollicite des ateliers de rencontres citoyennes afin de sensibiliser les pouvoirs locaux et les autorités Françaises

Fin de Séance à 17 h 35

Paris le 01 juin 2022

dimanche 5 juin 2022

L’exposé sur le cas de la Mauritanie lors de l’atelier plaidoyer pour la défense des victimes de l’esclavage


L’exposé sur le cas de la Mauritanie lors de l’atelier  plaidoyer pour la défense des victimes de l’esclavage

Bonjour à tous et toutes.

Je vous présente d’abord  (l’Association des Haratine de Mauritanie en Europe)

Elle a été créée : le 13 juillet 2001. C’est une Association des droits de la personne à caractère non ethnique et non racial.

Objectifs :
– Abolition de l’esclavage en Mauritanie ,
– Eradication du phénomène dans toutes ses manifestations ,
– Dénoncer les esclavagistes et la complicité de l’Etat mauritanien ,
– Sensibiliser l’opinion européenne, africaine et internationale sur cette question .

Notre  Finalité :
L’Emancipation et libération des Haratine (esclaves) de Mauritanie.
Bâtir un état de droit fondé sur l’égalité, la justice et le respect mutuel entre les trois communautés que sont : les Maures, les Negro-mauritaniens et les Haratine.

Définition des pratiques esclavagistes en Mauritanie.

 Les pratiques esclavagistes font partie des mœurs, coutumes et traditions de certains Mauritaniens dans toutes les couches sociales confondues. On hérite le statut d’esclave par ascendance, c'est-à-dire du père ou de la mère au fils ou fille. Chez les maures qu’on appelle communément les (arabo-berbères), l’esclave est un bien meuble, on peut le ventre, le prêter, le louer, le castrer, le tuer s’il le faut  pour empêcher toute rébellion, il travaille à vie sans aucun revenu ni repos. Il n’aura le repos que le jour de sa mort.

On a tendance à parler de l’esclavage moderne mais celui qui est pratiqué en Mauritanie et dans beaucoup de pays arabo-musulmans, cette  pratique-là n’a jamais changé  son visage d’antiquité. Les pratiques esclavagistes sont jalousement gardées, enseignées, transmises de génération à génération par les chefs tribaux, religieux, la féodalité conservatrice avec la bénédiction des autorités Mauritaniennes.  

 Beaucoup de gens se demandent encore pourquoi le leader abolitionniste Biram Dah abeid avait brulé certains  livres codes négriers en 2012 au risque de sa vie?

Parce que dans ces livres qui étaient considérés comme « une charia religieuse locale » qui enseignée depuis plusieurs générations disaient :

1-La femme esclave doit entretenir son maître par sa chair.


2- Elle ne doit pas couvrir son corps du regard de son maître.


3- L'enfer promis à l'esclave qui n'obéit pas à son maître


4-. Un maître peut vendre ou marier son esclave à qui il veut et à tout moment.

5- Le maître peut mettre fin au mariage de son esclave chaque fois qu'il le souhaite.


6- interdiction pour un esclave ou descendant d'esclaves de diriger la prière


7- Un maître peut à tout moment entretenir des rapports sexuels avec son esclave. 

 

L’esclavage traditionnel chez la communauté noire mauritanienne est différent  de celui pratiqué par les arabo-berbères. Celui qui a le statut d’esclave n’a pas droit au chapitre de la gestion des affaires courantes de la ville ou du village malgré qu’il bénéficie des fruits de son travail. Il ne peut pas être chef de village, ni imam de la mosquée, il arrive même que les féodaux s’opposent à leur nomination dans un gouvernement sous-prétexte qu’ils ne peuvent représenter leurs communautés (Poular, Soninké et Wolof). L’esclavage se repose essentiellement sur des liens traditionnels très ancestraux, sur des préjugés,  le plus souvent, l’esclave n’est pas propriétaire de la terre qu’il cultive sauf si le village est constitué uniquement d’esclaves.

Le problème de l’esclavage chez les Négro-mauritaniens est que les victimes ont honte de dénoncer leur condition servile.  Exemple: Dans tous les villages des Soninké du Guidimakha,  pratiquement on trouve des quartiers d’esclaves (komo kanni), des mosquées d’esclaves (komo kanni missidé) et parfois des cimetières d’esclaves à part.

Pourtant la règle de vie communautaire dicte que la chefferie du village doit revenir à celui qui est le plus âgé à l’exception des castés. Ils ne sont pas concernés ;  puisqu’ils sont considérés comme des sous-hommes relégués à assurer le second rôle dans la société. Ils ne peuvent pas représenter la communauté en quoi que ça soit, c'est-à-dire administrativement ni religieusement. Les castés doivent respecter les traditions, ils travaillent pour les maîtres lors des cérémonies de mariages, baptêmes et fêtes religieuses gratuitement. Ils auront en récompense, une petite partie de la viande des bêtes qu’ils ont dépouillées plus quelques cadeaux et un peu d’argent qu’on les offre et le reste de la nourriture.

 

La situation des droits humains en Mauritanie

Les droits de l’homme sont bafoués au quotidien en Mauritanie dans tous les domaines, les lois ne sont pas appliquées. Elles sont faites pour la consommation de la communauté internationale malgré que le pays continue à ratifier les traités et conventions internationaux.

A Genève, au  siège des Nations Unies à « New-York », à Banjul devant la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, les autorités Mauritaniennes campent sur leur position du non application stricte des conventions  et traités signés en disant qu’ils sont non-conformes  aux préceptes de la charia en étant une république islamique. Dans ce cas, n’est-il pas légitime qu’on se demande pourquoi signer des accords qu’on sait d’avance inapplicable en sachant  ils sont non conformes avec cette république islamique à la charia au service des humours des maitres esclavagistes et racistes ? Ceci traduit le manque sérieux de volonté politique de la part de  nos dirigeants pour combattre les injustices. En réalité, les traités sont signés dans la perspective de couvrir l’état, la preuve est que à chaque fois les autorités sont acculées, les mêmes textes qu’elles défendaient bec et ongle non conforme avec la charia sont exhibés au grand jour avec tout un art de discours mensonger. 

Depuis l’indépendance de la Mauritanie à nos jours, aucun chef d’état n’a cherché à débarrasser le pays de ces pratiques discriminatoires qui se reposent sur l’esclavage, le racisme, le tribalisme et l’exclusion. Tous les dirigeants qui se sont succédé à la tête de l’état dont le premier président considéré comme le père de la nation Mauritanienne  feu Moctar Ould Daddah ont tous défendus fermement l’idée que les pratiques d’esclavagistes disparaitront d’elles-mêmes sans que l’état  ne s’y mêle. C’est dans ces conditions très frustrantes, que deux jeunes cadres Haratine de l’école de la diplomatie ont décidé de créer le premier mouvement de libération des esclaves qu’ils ont appelé El-Hor qui veut dire  noblesse et libération. Ces deux cadres sont : Dr Mohamed Yah Ould Ciré, l’actuel président de notre Association et Bilal Ould Werzeg,  ils seront rejoints par Messaoud Ould Boulkheir et d’autres.

 

Les Recommandations

-La reconnaissance de la communauté HARATINE  comme étant à part entière victime de l'esclavage et du racisme dans la constitution de la république ;

-Criminaliser le racisme et l'esclavage dans la constitution. Permettre aux associations abolitionnistes de se porter partie civile. Renforcer la loi 2015-031 incriminant l’esclavage par des mesures d’accompagnements, création d’une brigade mixte qui est chargée d’accompagner les abolitionnistes dans leurs missions à l’intérieur pour libérer les esclaves sur l’ensemble du territoire national ;

-La création des structures d'accueil pour  les victimes de l'esclavage en  les assurant d'une formation afin qu'elles puissent s'intégrer dans la société pour le long terme. Construire des écoles et centres médicaux dans les villages Adwabas des victimes ;

 

-L'indemnisation des victimes de l'esclavage pour les permettre de s’intégrer dignement  dans la vie d’un citoyen libre. Des terres irrigables et habitables pour toutes les victimes de l’esclavage et du racisme ;

-Une  loi pour la protection des minorités quelques soient leur race ou religion ;

-L'instauration d’un système de quotas en faveur des HARATINE (esclaves-et-anciens esclaves) longtemps  exclus dans les institutions  de la république islamique de Mauritanie ;

-Faire de la Mauritanie un Etat  laïc, juste, égalitaire  et indivisible. Partage du pouvoir et richesses entre toutes les composantes du pays sans discrimination ;

-L’application de la loi  qui  protège les enfants mineurs, rendre obligatoire la scolarité des enfants et le  service militaire dès l'âge de 18 ans  avec à la clef  un métier  pour l'avenir ;

-L'intégration dans les manuels  scolaires que le racisme et l'esclavage  sont des crimes contre l'humanité ;

-Une couverture sociale pour l’ensemble des citoyens Mauritaniens, création des revenus minimum, une assurance maladie qui couvre l’ensemble des citoyens du pays mais aussi les étrangers qui y résident ;

-De prescrire comme délit dans le code pénal Mauritanien l’apologie de la notion de supériorité basée sur l’appartenance sociale  venant des cadres, intellectuels et autres milieux (certains répondant au nom des chefferies villageoises)  au même titre que la loi incriminant  l'esclavage, et ce avec à la clef des amendes fortes, dissuasives afin de changer les mentalités rétrogrades ;

 

-De punir par la loi les apologistes publics  qui entretiennent à travers des animations, des chants et des danses, les complexes de supériorité ou d’infériorité  par  le biais  des coutumes ancestrales : (Niaxamala, Gawlo, Iguiw ou Griots etc.)  au sein de nos sociétés, tribus ou castes dont le seul but est d'humilier, de diminuer l’Homme, et de lui soustraire des sous par un harcèlement verbal, moral  ou de régler des comptes  avec certaines catégories de la société ; une situation de faits qui incite à la haine, au mépris de l’autre, polluant ainsi l’ambiance naturelle au point de menacer la sérénité, l’unité et la cohabitation entre  les citoyens ;

-De lever les tabous autour de la féodalité et ses corollaires ;

-De prendre des mesures fortes et dissuasives en cas de récidive : condamnation à des peines de la prison ferme ;

-D’intégrer, par amendement, dans les lois, des actes concernant les questions spécifiques liées aux discriminations féodales  sur l'immatériel et le matériel notamment sur le foncier régi sous un régime moyenâgeux dans certaines contrées.

 

Je vous remercie

Diko Hanoune/ SG de l’Association des Haratine de Mauritanie en Europe (A.H.M.E)

Paris le 05 juin 2022

Reportage de photos, cliquez sur l'image pour l'agrandir 



























samedi 4 juin 2022

Alassane Harouna Boye rescapé du fameux putsch de 1987 répond à la députée de l’UFP Mme Kadiata Malick Diallo


Alassane Harouna Boye rescapé du fameux putsch de 1987 répond à la députée de l’UFP Mme Kadiata Malick Diallo. Le chantage politique de l'UFP n'arrivera jamais à faire taire le leader abolitionniste Biram Dah Abeid. 

Ci-dessous le texte de la réponse, bonne lecture

« A la suite de ton texte précédent sur le même sujet (31 mai 2022), j’avais exprimé ici même le souhait de ne pas m’étendre de nouveau sur la fameuse déclaration du MND du 08/11/1987. Car si certains semblent la découvrir maintenant, il faut bien rappeler qu’elle est vieille de trente-cinq ans, et qu’elle a fait l’objet de moult échanges et polémiques. Je me suis exprimé maintes fois sur le sujet. Et je maintiens que la responsabilité du MND, en tant qu’acteur politique majeur sur la scène politique du pays à l’époque, est indubitable quant au lourd verdict rendu par la Cour spéciale de justice le 3 décembre 1987 à Jreïda.

Et cette position, je l’ai exprimée déjà il y a 23 ans (1999) dans « J’ETAIS A OUALATA », P.25, en ces termes : « L’histoire évaluera un jour l’influence réelle qu’une telle position (celle posée par le MND dans ladite déclaration), prise au cœur même de l’événement en question, exerça sur le verdict trop sévère qui sanctionna le 03 décembre 1987 le procès des putschistes négro-africains à Jreïda. »

C’est dire que ce que BIRAM exprime aujourd’hui relativement à la fameuse déclaration n’est pas inédit. Beaucoup de monde avant lui l’ont dit depuis longtemps.

Et l’observation ou demande que tu formules : (« Dans ma mise au point au député Biram, j’avais demandé à ce qu’on me cite un passage du texte qui appelle le pouvoir à sévir contre les auteurs de la tentative, mais je vois que pas une seule fois, un tel passage n’a pu être cité dans les débats. Nous restons toujours au stade d'interprétations visiblement. »), Cette observation aussi n’est pas nouvelle dans le débat. Notre ami Gourmo Lo Abdoul (qu’il me pardonne de faire sans cesse mention de son nom dans cette affaire que tu soulèves une fois encore…) l’avait formulée en d’autres termes. Je reviendrai très prochainement sur cet aspect de la controverse pour te répondre.

Mais avant cela, pourrais-tu répondre à cette question : la déclaration du MND du 08/11/1987 est connue depuis 35 ans ; les échanges et polémiques qu’elle a suscités aussi ; le paratexte et le contexte extérieur aussi. Restent à connaître, et c’est d’un intérêt fondamental de mon point de vue, les conditions internes propres au MND de la production du document en question : les conditions de sa conception ? de la décision de sa production, de sa publication ? Quelle instance dirigeante précise a produit le document, (Il ne porte que la signature MND, ce qui est un peu évasif pour une déclaration d’une telle importance qui porte sur un événement capital).

Cette question, pour moi, n’est pas anodine eu égard au contenu et à la forme du document en question, mais aussi aux circonstances politiques dans lesquelles il a été produit et rendu public. La question interroge, à mon sens, sur le sens et la perspicacité politique du MND de la fin des années 80, sur son mode de fonctionnement aussi… Le MND de ces années-là devant être différencié du MND originel, celui d’avant la césure consécutive à la lutte politico-idéologique qui eut lieu dans les années 1970.

En disant cela, je ne minore en rien, loin de là, les qualités politiques, théoriques et intellectuelles de ceux qui après la dislocation du MND originel ont refusé de rejoindre le pouvoir de l'époque, et se sont attelés à reconstruire le Mouvement dont le prolongement est l'actuel parti UFP. »

Alassane Harouna Boye, via Facebook

 

NB : Boye Alassane Harouna est un ex-officier de haut rang qui figurait parmi les accusés sur le ban du tribunal militaire en 1987. Voila un témoin clé au premier rang parmi les officiers Poular que MND avait jeté en pâture dans la gueule du régime  sanguinaire de Ould Taya. Ils étaient accusés grossièrement d’avoir comploté un putsch Ethnique. Voila d’où est parti la phobie du Haalpoular en Mauritanie depuis les années 1987. Au terme d’un procès inique et bâclé, trois officiers, les lieutenants Amadou SAAR, Seydi BA et Saydou SY ont été condamnés à mort et la sentence a été exécutée au petit matin du 6 décembre 1987 à Jreïda.  Ce n’était qu’une étape, de 1989 jusqu’en 1992 les massacres et purge ethnique sur les Poulars ont continué. Nous demandons la réhabilitation de l’ex-officier Boye Allassane Harouna dans ses droits.


vendredi 3 juin 2022

Mauritanie : Salir la réputation de Biram Dah Abeid est devenue une obsession pour certaines crapules Mauritaniennes qui ruminent


Mauritanie : Salir la réputation de Biram Dah Abeid est devenue une obsession pour certaines crapules Mauritaniennes qui ruminent le mensonge dans tous les sens. Le mensonge qui tuait hier, nourrit des familles entières aujourd’hui.

Démenti saignant aux ragots publiés le 25 septembre 2013 dans la presse qui disait : « Quand Biram Ould Dah son l’INAD-MC défendaient les acquis démocratiques de Ould Taya », article posté sous le pseudonyme Mohamed Ould Boilil qui fait le choux gras de certains menteurs de la toile qui l’ont signé carrément « Birame ould dah ould abeid mettant la date du 15/08/2004 ». Quand on prend l’engagement de publier des articles et opinions sous un pseudonyme, cela n’augure rien de bon ni de sérieux. Cette fameuse déclaration qu’ils attribuent à Biram et IDAD-MC, n’est trouvable que sous des mentaux d’obscures personnages peu fréquentables. L’auteur de l’article commet même une faute dans le titre de son article, il parle (INAD-MC) qui n’existe pas. Une lâcheté humaine pas plus ni moins. Les détracteurs de Biram Dah Abeid resteront à leur faim jusqu’à leur dernier jour sur terre.

La déclaration que nous avons obtenue datant du 06/09/2005, L’initiative pour la défense des acquis démocratiques-Mouvement du Citoyen s’est félicitée de la chute du dictateur Ould Taya, demande réparation pour les militaires massacrés 1990-1991, la poursuite des auteurs de crimes en justice, la pénalisation de l’esclavage etc…. C’est tellement honteux de colporter des ragots en diffamant les militants des droits humains. On ne peut obtenir un changement avec des mensonges et le chantage sur du faux et usage de faux. Ces faux opposants emporteront leur chagrin dans la tombe, qui ne sont autres que des gros bébés gâtés par des militaires sanguinaires, mais, ils auront forte à faire.

Certains mauritaniens n’arrivent pas à dépasser l'ère des commérages, fumisteries de l’ex-dictateur Ould Taya, qui avait formaté certains Mauritaniens de toutes tendances confondues à ne vivre que par le faux. Tôt ou tard, la connerie humaine se paye cash sans dette.

Nous demandons à la presse Mauritanienne de corriger le tir en reprenant la réalité des choses. Un grand homme et une ONG  ont été trempés, salis par  l’usage du faux depuis plusieurs années.

NB : le site cridem.org qui a partagé largement cette fausse information sur le leader abolitionniste Biram Dah Abeid, n’a jamais voulu ni rectifié le tir, ni même reprendre le démenti en le publiant malgré une preuve irréfutable à l’appui. Nous vous laissons le soin d’imaginer l’objectif et le complot que certains medias et lettrés mauritaniens joue sur le dos des abolitionnistes Mauritaniens pour les faire taire.

Lien du fameux article : https://cridem.org/C_Info.php?article=647902


Document authentique preuve par capture d'écran. Cliquez sur l'image pour agrandir les écritures.




jeudi 2 juin 2022

Mauritanie : encore une enfant noire, cible d’esclavage


مبادرة إنبعـــاث الحــــركة الانعتـــــــاقية

INITIATIVE DE RESURGENCE ABOLITIONNISTE

IRA -RÉCÉPISSÉ N° FA 010000102912202100001

Mauritanie : encore une enfant noire, cible d’esclavage

Folla Mahmoud, 10 ans

 

Note d’information, juin 2022

Le 30 mai, de présumés esclavagistes sont déférés au tribunal régional de Aleg, chef-lieu de la région du Brakna, par le procureur Cheikh Baye Seyid Didi ; le magistrat a entendu toutes les parties, avant de les inculper, au grief d’une infraction à la loi 2020-017 du 06 août 2020, portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes ; les éléments liminaires parviennent ensuite au juge d’instruction, avec des mandats de dépôts à l’encontre de tous les prévenus. Ce dernier, après avoir écouté l’ensemble des protagonistes de l’affaire, décide d’écrouer Chekroud Ahmed Boibou et son serviteur, Mahmoud  Leije, le père de l’enfant assujetti ; Ensuite, il met, sous contrôle judiciaire, Vatimettou Khattat et Aïchetou Bilal Samba ; la dernière est poursuivie, au motif d’abandon de progéniture mineure.

1. Les maîtres traditionnels, d’ascendance arabe, sont Chekroud  Ahmed Boibou, notable de la tribu de Oulad Abdallah âgé de 47 ans, membre de la fraction Iralene et son épouse et cousine Vatimettou  Khattat dite Foiti, de 4 ans sa cadette.

2. Le camp des esclaves présumés, subsahariens de naissance, compte Mahmoud Eije 40 ans, Aïchetou  Bilal Samba 35 ans et Folla Mahmoud, 10 ans.

A. Genèse

Le Comité des droits humains de l’Initiative de résurgence abolitionniste en Mauritanie (Ira-M) reçoit des informations concordantes sur un cas traditionnel d’exploitation de l’homme par l’homme, dans la localité de Dar El Barka, au Brakna, à environ 300 kilomètres de Nouakchott, la capitale. L’enquête de l’association conclut à la confirmation des faits alléguées. Aussitôt, une délégation que dirige le président Abdallahi Abou Diop, en compagnie de Zeine Mohamed Abdallahi Abdel Aziz, Elhadj Elid, Sidi Mohamed, Oumar Cheikh, Abderrahmane  Saleh, Moussa  Bilal Biram et Hadrami  Deymani, atteint les lieux, le 22 mai. Le lendemain, à 9 heures du matin, ils arrivent au commissariat de police, en vue de déposer une plainte écrite, auprès du commissaire Kassem Maham Boubou. Dans un premier temps, la victime et le couple suspecté de pratiques illicites furent convoqués, avant d’isoler le père et la mère de la susdite. Une semaine durant, la famille biologique de l’enfant et celle des auteurs d’abus demeurent en détention. Le géniteur de la fille reconnaît l’avoir « louée» aux anciens maîtres. Folla et sa maman seront relâchées. La mère prétend que le placement de son rejeton a été réalisé contre sa volonté.

B. Contexte

Or, Mahmoud  Leije et ses aïeuls naissaient esclaves de Chekroud  Ahmed Boibou et des siens et ce, en vertu de la supériorité raciale qui caractérise l’espace et l’identité en Mauritanie, depuis des siècles ; tous les habitants de la localité de Dar El Barka témoignent du lien immémorial et de sa pérennité. Malgré la proximité de l’école, Vatimetou Khattat n’acceptait que la petite servante allât s’y inscrire, comme ses propres filles, d’ailleurs plus âgées : la maîtresse avait besoin de faire travailler Folla.

Les chefs d’inculpation retenus - traite de personne - démontrent l’insouciance débonnaire de la justice, devant une violation aussi limpide des normes internes et des engagements du pays envers ses partenaires. Pourtant, quelles que soient les circonstances, tensions et intimidations, Ira-M ne renoncera à la lutte multidimensionnelle pour l’émancipation de l’humanité noire en République islamique de Mauritanie.

 

Nouakchott, le 2 juin 2022

La commission de communication