LOI N° 2018-023 PORTANT INCRIMINATION DE LA
DISCRIMINATION
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES SECTION PREMIERE :
DEFINITIONS
Article premier : discrimination Au sens de
la présente loi, la discrimination signifie toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de
détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales conformément à la charia.
Article 2 : discours haineux Au sens de la
présente loi, le discours haineux signifie toutes déclarations publiques qui menacent,
insultent, ridiculisent ou méprisent un groupe à cause de sa race, de la
couleur de sa peau, de son origine ethnique ou de sa nationalité, de son
handicap ou de son sexe.
Article 3 : groupe identifiable Est groupe
identifiable, tout groupe du public qui se distingue par sa couleur, sa race,
ou son origine ethnique ou son sexe. SECTION DEUXIEME : MESURES
INSTITUTIONNELLES
Article 4 : prohibition de la
discrimination Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la
non-appartenance à une ethnie, une race, une langue est interdite. L'Etat
assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Article 5 : mesures spéciales Les lois,
programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de
groupes défavorisés sont des mesures spéciales positives qui ne sont pas
répréhensibles.
Article 6 : interdictions En cas d'infraction
visé par la présente loi, le condamné peut également être interdit, en tout ou
partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq
ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.
Article 7 : imprescriptibilité Le racisme, la
discrimination et autres formes de discours de haine liés à la race sont des
crimes imprescriptibles.
Article 8 : l'action publique Le procureur de
la République peut prendre d'office l'initiative de poursuivre l’auteur du
crime raciste, sans intervention préalable de la personne ou du groupe de
personnes qui en ont été victimes.
Article 9 : journée d'éradication de la
discrimination Une journée nationale est consacrée à la lutte contre les
pratiques discriminatoires. Cette journée et ses modalités sont définies par
décret.
CHAPITRE DEUXIEME : DU RACISME
Article 10 : promotion du discours religieux
provocateur Quiconque encourage un discours incitatif à l'encontre du rite
officiel de la République Islamique de Mauritanie est puni d’un (1) an à cinq
(5) ans d'emprisonnement. Il peut également être interdit, en tout ou partie,
de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus,
conformément à l'article 36 du code pénal.
Article 11 : provocation Quiconque incite à
la discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une
ethnie, une race est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas. Il
peut également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits
civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à
l'article 36 du code pénal.
Article 12 : paroles, écrits ou images
à caractère raciste L'auteur de paroles, écrits ou images à caractère raciste
est passible de un (1) an à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de
cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) ouguiyas, lorsque les
attaques incriminées s'adressent par tout moyen de communication au public, y
compris par internet, quand bien même le site serait basé à l'étranger, à
condition que le propos litigieux soit diffusé en Mauritanie. Il peut également
être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et
de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.
Si l’auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent mille
(300 000) à six cent mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit,
en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille
pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.
Article 13 : termes racistes Quiconque
publie, diffuse, soutient ou communique de termes qui pourraient laisser
apparaitre une intention de blesser ou inciter à blesser moralement ou
physiquement, promouvoir ou inciter à la haine est puni d'un emprisonnement de
un (1) an à trois ans et d'une amende de cent mille (100 000) à trois cent
mille (300 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie,
de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au
plus, conformément à l'article 36 du code pénal. Si l’auteur est un
journaliste, la peine est une amende de trois cent mille (300 000) à six cent
mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie,
de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au
plus, conformément à l'article 36 du code pénal.
Article 14 : incitation à la haine
Quiconque incite à la haine contre des groupes identifiables est puni d'un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de cent mille (100
000) à trois cent mille (300 000) ougu1yas. Il peut également être interdit, en
tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant
cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal. En cas de
récidive, Il est également interdit, en tout ou partie, de l'exercice des
droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus conformément à
l'article 3 6 du code pénal. CHAPITRE
TROISIEME : DE LA DISCRIMINATION
Article 15 : incitation à la
discrimination Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une
amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas, quiconque
incite à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne, en
raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité ou de
son origine ethnique soit dans des réunions ou lieux publics; - soit en
présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un
certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le
fréquenter; - soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée
et devant des témoins ; - soit par des écrits imprimés ou non ; - soit des
images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés
aux regards du public ; - soit enfin par des écrits non rendus publics, mais
adressés ou communiqués à plusieurs personnes. En cas de récidive, Il est
interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de
famille pendant cinq (5) ans au plus, conformément à l'article 36 du code
pénal.
Article 16 : incitation à la discrimination
contre un groupe Encourt la même peine prévue à l'article14 de la présente loi
quiconque, dans 1 'une des circonstances indiquées dans ledit article, incite à
la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence contre un
groupe, une communauté ou leurs membres, en raison de leur race, de leur
couleur, de leur ascendance ou de leur nationalité ou l'ethnie de ceux-ci ou de
certains d'entre eux.
Article 17 : intention de recourir à la discrimination
Encourt la même peine prévue à l'article14 de la présente loi quiconque, dans 1
'une des circonstances indiquées dans ledit article, fait recours à la
discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'un
groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la
couleur, de l'ascendance, de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de
certains d'entre eux.
Article 18 : publicité de recours à la
discrimination
Encourt la même peine prévue à
l'article14 de la présente loi quiconque, dans 1 'une des circonstances
indiquées dans ledit article, fait recours à une publicité à la discrimination,
à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une
communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de
l'ascendance, de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains
d'entre eux.
Article 19 : discrimination fondée sur
un service Quiconque, fournissant ou offrant un service, un bien ou la
jouissance de celui6ci, commet une discrimination contre une personne en raison
de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa
nationalité, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une
amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas. Les mêmes
peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un
groupe, d'une communauté ou leurs membres en raison de la race, de la couleur,
de l'ascendance, de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains
d'entre eux.
Article 20: discrimination dans l'emploi
Quiconque, en matière de placement, de formation professionnelle, d'offre
d'emploi, de recrutement, d'exécution du contrat de travail ou de licenciement
de travailleurs, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison
de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine, de son handicap,
de son sexe ou de sa nationalité, est puni des peines prévues à l'article 14 de
la présente loi.
Article 21 : discrimination par voie de
presse Quiconque incite à la discrimination, à la haine ou à la violence, la
diffamation et l'injure à raison de l'origine ou de l'appartenance raciale,
ethnique, la nationalité, l'apologie par la presse et les autres moyens de
communication est puni de un (1) an à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une
amende de cent (100 000) à trois cent mille (300 000) ougu1yas. Il peut
également être interdit, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques,
civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code
pénal. Si l'auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent
(300 000) à six cent mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit,
en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille
pendant cinq ans au plus conformément à l'article 36 du code pénal.
Article 22 : groupe pratiquant la
discrimination Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas,
quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui pratique la
discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances
indiquées à l'article 2 de la présente loi ou lui prête son concours. En cas de
récidive, il est également interdit, en tout ou partie, de l'exercice des
droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à
l'article 36 du code pénal.
Article 23 : agent public
Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à
deux (2) ans, tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions
commet une discrimination contre une personne en raison de sa race, de sa
couleur, de son ascendance, de son origine, ou de sa nationalité, ou lui refuse
arbitrairement l'exercice d'un droit ou d'une liberté auxquels elle peut prétendre
conformément aux lois en vigueur. Les mêmes peines sont applicables lorsque les
faits sont commis contre un groupe, une communauté ou leurs membres, en raison
de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine ou de la nationalité
de ceux-ci ou de certains d'entre eux. Si l'inculpé justifie qu'il a agi sur
ordre relevant de la compétence de ses supérieurs et pour lesquels il leur
était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées également aux
supérieurs qui ont donné l'ordre. Ils peuvent également être interdits, en tout
ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq
ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.
Article 24 : dénonciation de l'acte
coupable Si les fonctionnaires prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité
les actes arbitraires mentionnés dans l'article précédent prétendent que leur
signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser
l'acte de dénoncer le coupable, sinon, ils sont poursuivis personnellement. Ils
peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l'exercice des droits
civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à article
36 du code pénal.
Article 25 : fausse signature Si l'un
des actes arbitraires mentionnés dans l'article 24 de la présente loi es:
commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs
du faux et ceux qui sciemment 01.: frauduleusement, en font usage sont punis de
trois (3) ans à cinq (5) ans d'emprisonnement. Ils peuvent également être
interdits, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques, civils et de
famille pendant cinq ans au plus, conformément à l'article 36 du code pénal.
Article 26 : préjudice statutaire Lorsqu'un
préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de
poursuivre, toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au
moins cinq ans de la date des faits, et se proposant par son statut juridique
de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination, peuvent
ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente
loi donnerait lieu sans que cela ne se traduise par un avantage pécuniaire.
CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FINALES
Article 27 : application Les
dispositions de la présente loi seront au besoin éclaircies par décret. Article
28 : abrogation La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui
lui sont contraires.
Article 29 : publication
La présente loi sera exécutée comme loi de
T'Etat et publiée au Journal Officiel de le République Islamique de Mauritanie.
Lien source : http://www.cdhah.gov.mr/images/RECUEILTEXTESDROITSDELHOMME2019.pdf
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